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 14 juil 2010 14:44 

Interdiction de mise sur le marché du tourteau de ricin pour utilisation comme engrais


Au cours du mois de décembre 2009, le Service Pesticides et Engrais a été informé de plusieurs cas d'intoxication mortelle de chiens suite à l'ingestion de tourteau de ricin.

Selon la littérature, la toxicité du tourteau de ricin s'explique par 3 facteurs:

-          les graines de ricin ont une saveur de noisette qui incite le chien (ou l'homme) à la consommation;

-          une teneur élevée en ricine (= le principe toxique) qui est concentrée dans le tourteau de ricin lors de l'extraction de l'huile;

-          la ricine n'est pas dégradée par la digestion.

Vu que le produit a une influence défavorable sur la santé des animaux (et pourrait présenter un risque pour l'homme), il ne répond pas à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et notamment l'article 8.4°.

Le Service Pesticides et Engrais du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a décidé que, à partir du 31 octobre 2010, la mise sur le marché belge du tourteau de ricin (et des produits qui en contiennent) sera interdite.

Si une firme trouve une solution pour mettre sur le marché le tourteau de ricin d'une manière sûr, par exemple en utilisant un moyen d'inactivation des toxines présentes, elle peut introduire une demande de dérogation au Service Pesticides et Engrais. La dérogation sera délivrée uniquement dans le cas où la firme démontre l'innocuité du produit.

Le dossier en annexe de la demande doit au moins contenir:

- la dose conseillée d'utilisation,

- les conditions d'utilisation,

- la DL50 du produit fini sur l’espèce animale la plus sensible  (p.ex rat), ou bien une estimation de cette DL50 sur base de calcul à partir de la (des) concentration(s) du (des) substance(s) toxique(s) dans le produit fini,

- des informations sur l'écotoxicité (effets sur mammifères, oiseaux, organismes aquatiques),

- toutes autres informations utiles démontrant l'innocuité du produit fini dans des conditions d'utilisation normales et judicieuse,

- un projet d'étiquette conformément à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.



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