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 10 juin 2022 17:24 

L'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins, ...


Vu le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'article 3, point 15 et l'article 18 ;
Vu le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, article 4, § 1er ;

Vu le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, article 4, § 1er ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), notamment la partie IV et l'article 269 et ses actes délégués et ses actes d'exécution ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), l'article 138 ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 7, § 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, 2° et 3°, l'article 15, 3°, l'article 17, alinéa 1er, et l'alinéa 3, inséré par la loi du 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, § 5, alinéa 1er, § 6, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 4 octobre 2021 ;
Vu l'avis 21-2021 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'avis n° 46/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 70.897/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires pour la détention, l'identification et l'enregistrement de certains animaux terrestres, en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), dans ses règlements délégués et dans ses règlements d'exécution.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention, l'identification et l'enregistrement des équidés.
§ 3. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux volailles de la catégorie poussins d'un jour s'appliquent le cas échéant aussi à la catégorie d'oeufs d'éclosion.
§ 4. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux lapins, s'appliquent le cas échéant aussi aux autres lagomorphes détenus en captivité en vue de la production de viande ou d'autres produits ou de la fourniture de gibier de repeuplement et l'élevage de ces animaux à ces fins.
§ 5. Les dispositions du présent arrêté qui se réfèrent aux maladies animales réglementées concernent les maladies animales désignées par le Roi en application de l'article 6 de la loi de santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions suivantes :
1. l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
2. l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
3. l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union.
§ 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, l'on entend par :
1° SANITEL : base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 ;
2° association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;
Les associations sont un organisme au sens de l'article 108.5.c) du règlement (UE) 2016/429 ;
3° catégorie : catégorie d'animaux telle que définie et réglementée pour chaque espèce animale à l'annexe I ;
4° type d'animaux : type tel que défini pour chaque espèce animale à l'annexe I ;
5° type d'établissements : type tel que défini par établissement à l'annexe I ;
6° lapins : lapins détenus en captivité en vue de la production de viande ou d'autres produits ou de la fourniture de gibier de repeuplement et l'élevage de ces animaux à ces fins ;
7° cheptel de volailles : ensemble des volailles d'une même espèce animale, du même type, du même âge et du même statut sanitaire qui est détenu dans une même unité de production et constituant donc une seule unité épidémiologique ;
8° lot d'animaux : ensemble ou nombre d'animaux d'un troupeau ;
9° bande de production : ensemble des volailles dans une exploitation avicole de faible capacité et ce, entre 2 périodes de vide sanitaire ;
10° unité de production : ensemble d'une ou plusieurs étables et, le cas échéant, des enclos qui y sont associés dans un établissement hébergeant un troupeau ;
11° type d'unité de production : type tel que défini à l'annexe I ;
12° troupeau : groupe d'animaux d'une même espèce animale ou cheptel de volailles détenu dans un établissement, au sein d'une même unité de production, et constituant donc une seule unité épidémiologique partageant le même statut sanitaire.
Dans les étables, le terme troupeau inclut au moins tous les animaux partageant le même cubage d'air.
Les fosses à lisier et les bandes transporteuses pour les déjections et pour les oeufs peuvent être continues entre des unités de production si elles sont suffisamment protégées et si les volailles ne peuvent pas être en contact direct avec celles-ci. Le cas échéant, l'Agence évalue si la séparation est suffisante.
Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités ;
13° numéro de troupeau : numéro unique d'un troupeau basé sur le numéro d'enregistrement unique attribué à chaque établissement enregistré dans SANITEL ;
14° code du troupeau : numéro de troupeau raccourci, composé de 4 caractères alphanumériques, lié au numéro de troupeau et au moins unique par établissement.
Le nombre de caractères du code de troupeau peut être modifié au profit d'une autre réglementation ;
15° capacité : chiffre enregistré dans SANITEL et indiquant le nombre maximum d'animaux par troupeau et, le cas échéant, par catégorie que l'opérateur détient dans son établissement ;
16° négociant : opérateur actif dans le commerce d'animaux et qui exploite le cas échéant une étable de négociant ;
17° étable de négociant : unité de production ayant un numéro de troupeau spécifique, où un négociant héberge des animaux qu'il commercialise ;
18° fournisseur : fabricant ou distributeur qui vend des moyens d'identification agréés ;
19° moyen d'identification agréé : moyen d'identification figurant dans la liste de l'annexe III au règlement délégué (UE) 2019/2035 et agréé par le Ministre ;
20° marque auriculaire : paire de plaquettes ou clip en plastique ou en métal, se composant d'une plaque mâle avec une broche transperçant l'oreille et d'une plaque femelle enserrant la broche ;
21° identité d'un bovin : ensemble des données visées à l'annexe IV, point 4, B, 3, a) à e) inclus ;
22° vétérinaire d'exploitation : vétérinaire (ou son remplaçant) visé par l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux ;
23° nettoyage : élimination soigneuse de toutes les souillures, poussières, restes de litière, excréments, aliments et autres matières ;
24° désinfection : application, après le nettoyage, d'un désinfectant ou une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi ;
25° désinfectant : désinfectant qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, d'une autorisation ou d'une notification ;
26° abattage privé : abattage tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays ;
27° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
28° règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
29° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
30° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
31° ministre : ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Délégation de tâches aux associations
Art. 3. § 1er. Les associations ont les missions suivantes :
1° la guidance et l'encadrement des opérateurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté ;
2° la gestion de SANITEL et, à cette fin, le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces, au choix ;
3° le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces avec SANITEL à la demande d'un utilisateur et, dans ce cas, à ses frais ;
4° la collecte, la gestion et le cas échéant la correction des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, des troupeaux, des opérateurs et des établissements dans SANITEL ;
5° la collecte et la gestion des données relatives aux mouvements des animaux en vue de leur traçabilité et, le cas échéant, la correction de ces données. Les frais liés aux corrections sont imputés à l'opérateur, conformément aux dispositions du présent arrêté ;
6° l'évaluation des demandes d'agrément de moyens d'identification ;
7° le suivi de la qualité des moyens d'identification agréés ;
8° la gestion des commandes et des livraisons de moyens d'identification agréés aux opérateurs ;
9° la production et la gestion des documents d'identification pour bovins tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, b), du règlement (UE) 2016/429 ;
10° la production et la gestion des documents de circulation pour bovins tels que prévus aux articles 75 et 76 ;
11° la production et la gestion des documents de circulation tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/429 et à l'article 24 ;
12° la production et la gestion des autres documents et étiquettes prévus par le présent arrêté ;
13° l'exécution des tâches visées aux points 1° à 8° au point 11° et au point 12° en ce qui concerne les couvoirs.
§ 2. Pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1er, les associations fixent les procédures et instructions nécessaires. Les associations publient ces instructions et procédures sur leur site Internet et en informent les opérateurs.
§ 3. L'association conserve pendant au moins six mois les documents d'identification des bovins en provenance de l'étranger ainsi que les certificats sanitaires correspondants.
Art. 4. § 1er. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, les opérateurs et les vétérinaires d'exploitation doivent s'adresser à l'association renseignée dans SANITEL comme étant chargée de la gestion de l'établissement.
Toute communication avec SANITEL par ou pour l'opérateur se fait soit directement dans SANITEL, soit via une interface de l'association.
§ 2. L'opérateur enregistré peut demander à une autre association de devenir l'association visée au paragraphe 1er. L'association qui accepte l'affectation enregistre son lien avec l'établissement dans SANITEL. Un établissement ne peut être lié qu'à une association à la fois.
Art. 5. Chaque opérateur est tenu de fournir à l'Agence, à l'association, au vétérinaire d'exploitation ou au vétérinaire désigné toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté, et de se conformer aux procédures et instructions établies par l'Agence et par l'association.
CHAPITRE III. - L'enregistrement des opérateurs, des établissements et des troupeaux
Section 1re. - L'enregistrement des opérateurs et des établissements
Art. 6. § 1er. En vue de l'enregistrement prévu à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, l'opérateur soumet à l'association de son choix sa demande d'enregistrement en tant que détenteur et la demande d'enregistrement de ses établissements pour la détention d'animaux, ainsi que toute demande de modification. Une demande distincte doit être introduite pour chaque espèce animale. Pour les volailles, une seule demande peut suffire pour tous les types d'oiseaux et les articles 9 à 11 s'appliquent en particulier.
La procédure d'enregistrement des opérateurs détenant des animaux et des établissements de détention d'animaux se déroule conformément à l'article 2, § 1er quater de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, mais est exécutée par l'association.
§ 2. En vue de l'enregistrement prévu au paragraphe 1er, les informations à fournir visées à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 sont complétées par les données de l'annexe II.
Lorsque l'autorisation est requise, les informations à fournir sont celles visées à l'article 96 du règlement (UE) 2016/429, complétées par les données de l'annexe II.
§ 3. Quand la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1er est complète, l'association enregistre l'opérateur et l'établissement dans SANITEL et elle devient l'association visée à l'article 4. Si l'autorisation est requise pour la détention des animaux, l'association attend la décision de l'Agence avant d'attribuer un numéro de troupeau.
§ 4. Comme preuve de l'enregistrement de l'opérateur et de son établissement dans SANITEL, ou d'une modification dans celui-ci, l'opérateur reçoit de l'association, dans les 30 jours, une fiche de troupeau reprenant les données enregistrées au sujet de l'opérateur et de son établissement. Ce délai est porté à 45 jours si l'autorisation est requise. La `fiche de troupeau' est établie par espèce animale et, le cas échéant, par troupeau ou pour l'ensemble des troupeaux.
§ 5. L'opérateur ne peut détenir d'autres catégories et espèces d'animaux dans son établissement ou sous d'autres conditions que ce qui est enregistré dans SANITEL.
Le nombre de porcs et de volailles détenus par l'opérateur ne peut excéder la capacité.
§ 6. Cet article 6 s'applique également aux opérateurs de couvoirs.
§ 7. Cet article 6 ne s'applique pas :
1. aux opérateurs détenant des oiseaux captifs. L'article 114 s'applique à ces opérateurs ;
2. à la personne détenant un animal destiné à l'abattage privé, pour autant que cette personne soit en possession de la déclaration d'abattage à tout moment et qu'elle ne détienne l'animal que pendant la période de validité de cette déclaration d'abattage.
Art. 7. Dans un même établissement, un seul opérateur et un seul numéro de troupeau sont enregistrés par espèce animale. Pour les volailles et dans les couvoirs, un seul opérateur est enregistré par établissement pour toutes les volailles.
Les bovins et les veaux d'engraissement peuvent être distingués par un numéro de troupeau distinct, à condition que l'établissement pour détenir les veaux d'engraissement dispose d'une autorisation conformément à l'article 106.
L'opérateur enregistré est aussi la personne responsable des animaux, qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux.
Section 2. - Etablissements comptant plusieurs unités de production
Art. 8. § 1er. Par dérogation à l'article 7, un opérateur peut soumettre à l'association une demande écrite visant à faire enregistrer plusieurs unités de production pour la même espèce animale dans un même établissement, si ces unités de production constituent des unités distinctes afin que les troupeaux ne soient pas en contact direct les uns avec les autres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Pour toutes les unités de production accueillant une même espèce animale au sein d'un même établissement, un seul opérateur doit être enregistré comme détenteur de ces animaux.
§ 2. Lorsque des animaux d'une même espèce animale sont détenus dans plusieurs unités de production d'un même établissement, les conditions suivantes s'appliquent :
1. un registre distinct est tenu pour chaque unité de production, conformément à l'article 22 ;
2. tout mouvement d'animaux entre des unités de production est enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
3. les conditions énoncées à l'article 20 s'il s'agit d'un négociant.
§ 3. La demande en vue de la détention de plusieurs unités de production par espèce animale dans un même établissement doit contenir :
1. un plan détaillé de l'établissement indiquant les unités de production que l'opérateur souhaite utiliser par troupeau ;
2. une déclaration signée par l'opérateur, selon un modèle fourni par l'association, indiquant qu'il est au courant des conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, qui doivent être remplies à tout moment.
L'association exécute la demande si elle est complète et en informe l'Agence. Pour les demandes autres que celles visées à l'article 20, l'association ne doit pas attendre une décision de l'Agence, mais suit ses instructions le cas échéant.
L'association attribue un numéro de troupeau supplémentaire à chaque unité de production supplémentaire pour la même espèce animale, conformément aux instructions de l'Agence.
§ 4. Dans un établissement comptant plusieurs troupeaux, l'Agence accorde à chaque troupeau un même statut sanitaire par maladie animale réglementée, sauf disposition contraire dans des réglementations spécifiques aux maladies réglementées.
Section 3. - Règles spécifiques pour les établissements détenant des volailles
Art. 9. § 1er. Lorsque plusieurs espèces de volailles ou des volailles de types, de catégories ou d'âges différents sont détenues simultanément dans un établissement autre que celui mentionné à l'article 11, l'opérateur est tenu d'héberger ces animaux dans des unités de production distinctes conformément aux conditions, à la procédure et aux règles de l'article 8.
Un opérateur qui fournit et détient également des oiseaux des dix espèces énumérées à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 à son établissement avicole, doit les détenir dans les mêmes conditions que celles applicables aux volailles. Il n'est pas autorisé à détenir ces animaux sur cet établissement comme des oiseaux captifs.
§ 2. Lors de la mise en place d'un cheptel de volailles, au maximum cinq pourcent de volailles en supplément de la capacité peuvent être livrées. Ce maximum est de trois pourcent s'il s'agit de poulets de chair.
Si la mise en place se fait sur base d'oeufs d'éclosion, un nombre supplémentaire d'oeufs d'éclosion peut être livré en plus du nombre déterminé à l'alinéa 1er et conformément au pourcentage d'éclosion prévu par le couvoir, sans dépasser au final le nombre de poussins d'un jour prévu à l'alinéa 1er.
Art. 10. Lorsque différentes espèces de volailles sont couvées dans un couvoir, l'opérateur doit l'indiquer dans sa demande d'enregistrement. L'association attribue un numéro de troupeau pour chaque espèce de volaille détenue.
Le couvoir visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu d'héberger les différentes espèces de volailles dans des unités de production distinctes.
Art. 11. § 1er. L'opérateur qui détient simultanément plusieurs espèces ou types de volailles dans un établissement avec une exploitation avicole de faible capacité doit l'indiquer dans sa demande d'enregistrement. L'association attribue un numéro de troupeau pour chaque espèce et type de volaille détenue.
Les conditions et dispositions dérogatoires suivantes s'appliquent aux établissements avec une exploitation avicole de faible capacité :
1. l'opérateur n'est pas tenu d'héberger les différentes espèces de volailles dans des unités de production distinctes ;
2. les conditions prévues à l'article 12 ne doivent pas être appliquées ;
3. la bande de production est considérée comme une seule unité épidémiologique ;
4. les troupeaux peuvent être hébergés dans le même cubage d'air, pour autant qu'ils soient hébergés par espèce animale et par type dans des loges séparées.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également aux établissements enregistrés pour la détention d'un petit nombre de volailles tels que visés à l'article 111.
Art. 12. § 1er. Lors du remplissage d'une unité de production de volailles, l'intervalle entre l'arrivée du premier et du dernier animal peut être au maximum de 72 heures.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'intervalle entre l'arrivée du premier et du dernier animal peut être au maximum de sept jours dans le cas de volailles de type ponte.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
1. à l'ajout ou au renouvellement des coqs dans le cas de volailles de reproduction ;
2. à la mise en place de volailles pondeuses supplémentaires dans le cas des cheptels de mue.
Section 4. - Règles spécifiques pour les établissements détenant des porcs
Art. 13. § 1er. Un opérateur enregistré qui détient des porcs peut soumettre une demande écrite à l'association afin de relier à un même établissement de détention de porcs un seul établissement en tant que site annexe selon les conditions suivantes :
1. le but du site annexe est l'isolement des porcs nouvellement achetés avant l'introduction dans l'exploitation porcine. Ce site est alors considéré comme une étable d'isolement ;
2. ce site annexe doit être enregistré dans SANITEL conformément à l'article 6 ;
3. ce site annexe doit être situé dans un cercle d'un rayon de 5 km maximum autour de l'exploitation porcine à laquelle il est lié.
§ 2. L'opérateur qui exploite plusieurs établissements de porcs peut également utiliser l'étable d'isolement visée au paragraphe 1er pour l'isolement des porcs destinés à ses autres établissements de porcs.
Les porcs d'un même opérateur qui sont placés en isolement en même temps peuvent ensuite rejoindre ses différents établissements.
Art. 14. Si un opérateur souhaite détenir à la fois des porcs et des porcs de compagnie dans le même établissement, il doit demander un numéro de troupeau distinct pour les porcs de compagnie conformément à l'article 8 et maintenir les porcs de compagnie de ce troupeau strictement séparés des unités de production avec des porcs.
Lorsqu'un établissement avec des porcs abrite également une catégorie de porcs de compagnie, ces derniers sont soumis aux mêmes règles que les autres porcs, sauf disposition contraire dans des réglementations spécifiques aux maladies réglementées.
Section 5. - Règles spécifiques pour les établissements détenant des bovins
Art. 15. § 1er. Un opérateur qui détient des bovins peut soumettre une demande écrite à l'association afin de relier à un même établissement de détention de bovins un maximum de 2 sites annexes pour l'hébergement d'un troupeau de bovins. Chacun de ces sites annexes est enregistré par l'association dans SANITEL. Les bovins de ces sites annexes restent enregistrés sous le même numéro de troupeau que celui de l'établissement qui est le site principal.
Le site principal est toujours l'établissement actif et dispose toujours d'une adresse complète. Si un site annexe ne dispose pas d'une adresse complète, ses coordonnées géographiques sont enregistrées dans SANITEL.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces sites annexes sont :
1. avec le site principal, ils doivent être situés à l'intérieur d'un même cercle d'un rayon de 25 km maximum ;
2. un site annexe peut uniquement héberger les bovins d'un seul troupeau du site principal ;
3. chaque site annexe dispose toujours des infrastructures nécessaires pour l'hébergement permanent des bovins. Les prairies destinées au pâturage saisonnier, pourvues ou non d'un abri, ne peuvent être considérées comme des sites annexes.
L'association enregistre la demande et informe l'Agence. L'association ne doit pas attendre une décision de l'Agence, mais suit ses instructions le cas échéant.
§ 2. L'opérateur qui souhaite modifier le site principal doit suivre la procédure d'enregistrement prévue à l'article 6.
§ 3. A l'ensemble de l'établissement et de ses sites annexes, l'Agence accorde un même statut sanitaire par maladie animale réglementée, sauf disposition contraire dans des réglementations spécifiques aux maladies réglementées.
§ 4. Les élevages de veaux d'engraissement n'entrent pas en considération pour l'application de cet article.
Art. 16. Un opérateur qui détient des bovins sur des prairies situées en dehors d'un rayon de 25 km maximum autour de l'établissement ou en dehors du cercle visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, point 1, doit en faire chaque année avant le 1er avril la déclaration auprès de l'association, qui enregistre ces prairies dans SANITEL. La déclaration contient : le numéro de la parcelle au cadastre, l'adresse ou les coordonnées géographiques, la matrice cadastrale avec le nom des opérateurs, utilisateurs des prairies attenantes si des bovins y sont également détenus.
Section 6. - Le négociant avec établissement
Art. 17. § 1er. En application de l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, un négociant avec une étable de négociant doit s'enregistrer en tant qu'opérateur, comme prévu à l'article 6.
L'association enregistre le négociant et son étable de négociant à condition qu'il soit en mesure de présenter l'autorisation de négociant avec hébergement qu'il peut demander auprès de l'Agence. L'association vérifie cette autorisation auprès de l'Agence avant d'attribuer un numéro de troupeau spécifique à l'étable de négociant.
§ 2. L'association informe le négociant de bovins de son obligation de procéder par voie électronique aux enregistrements des entrées, sorties et décès des bovins dans SANITEL, conformément à l'article 66.
§ 3. Les volailles achetées par un négociant en volailles, puis déchargées dans son étable de négociant ou présentées sur un lieu de rassemblement, ne sont plus considérées comme des volailles, mais comme des oiseaux captifs.
Art. 18. Un négociant de bovins peut détenir un bovin dans son étable de négociant pendant un maximum de 30 jours. Le jour de l'arrivée et le jour de départ sont inclus.
Art. 19. § 1er. Le négociant de bovins ne peut laisser les animaux de l'étable de négociant à l'extérieur que sur des prés attenant à l'établissement et qui ne sont contigus d'aucun autre pré liés à un autre établissement où sont détenus des bovins.
§ 2. Le négociant de bovins ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15 pour les troupeaux de l'établissement où se trouve également son étable de négociant.
§ 3. Le négociant ne peut placer les bovins de l'établissement où se trouve également son étable de négociant dans des prairies situées en dehors d'un rayon de 25 km maximum autour de l'établissement.
§ 4. Il est interdit d'exploiter simultanément un élevage de veaux d'engraissement et une étable de négociant au sein d'un même établissement.
Art. 20. § 1er. Le négociant de bovins qui souhaite détenir à la fois une étable de négociant et un élevage de bovins dans le même établissement suit la procédure et les conditions prévues à l'article 8, mais sa demande doit être approuvée préalablement par l'Agence.
En complément de l'article 8, § 2 :
1. l'étable de négociant doit toujours avoir des étables pour héberger les bovins. Le négociant ne peut pas détenir plus de bovins dans son étable de négociant qu'il ne peut en héberger complètement à un moment donné ;
2. une clôture physique permanente doit être présente autour de l'étable de négociant, de manière à ce que les animaux de ce troupeau ne puissent s'échapper ou avoir accès aux autres unités de production. L'Agence évalue la qualité de la clôture.
§ 2. Pour obtenir l'approbation visée au paragraphe 1er, l'association transmet la demande à l'Agence. L'Agence prendra une décision dans les 30 jours suivant la réception d'un dossier complet. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande sera considérée comme favorable.
Si l'Agence ne donne pas son accord, le négociant peut faire le choix de maintenir soit une étable de négociant, soit un élevage de bovins dans l'établissement concerné.
§ 3. Le négociant visé au paragraphe 1er qui perd son autorisation de négociant perd chaque numéro de troupeau spécifique à chacun de ces établissements et doit commercialiser tous les bovins présents dans l'étable de négociant dans les sept jours suivant la notification de la perte, ou les reprendre dans son propre troupeau selon les procédures applicables à cet effet.
§ 4. Dans un établissement où les mesures visées au paragraphe 3 ont été mises en oeuvre, aucun numéro de troupeau spécifique pour un négociant n'est attribué pendant au moins un an après la décision.
CHAPITRE IV. - Les exigences relatives à la détention d'animaux
Section 1re. - Prescriptions générales pour l'opérateur détenant des animaux
Art. 21. Des troupeaux de différents établissements ne peuvent avoir aucun contact entre eux.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que ses troupeaux n'entrent en contact avec d'autres troupeaux.
Une exception à cet article s'applique à l'application de la monte libre.
Section 2. - Obligations en matière de tenue de registres
Art. 22. § 1er. Tout opérateur qui détient des animaux tient des registres tels que prévus à l'article 102 et l'article 106 du règlement (EU) 2016/429, dans ses actes délégués et dans le présent arrêté et le conserve pendant une période d'au moins 3 ans.
§ 2. Les enregistrements relatifs à la naissance, au sevrage ou à l'éclosion, au décès et aux mouvements d'animaux, sont compilés dans un document par troupeau, appelé registre de troupeau, dont le modèle est établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence.
L'opérateur enregistre les événements visés à l'alinéa 1er, dans le registre de troupeau dans les sept jours suivant l'événement. Dans l'attente de son inscription, il tient ces informations disponibles à tout moment.
L'opérateur est dispensé de tenir le registre de troupeau s'il fait usage des dispositions de l'article 102, alinéa 4 du règlement (UE) 2016/429 et s'il effectue les enregistrements prévus à l'alinéa 1er dans SANITEL dans les sept jours.
§ 3. L'opérateur conserve le certificat sanitaire qu'il reçoit à l'arrivée d'animaux en provenance de l'étranger.
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux bovins :
1. lorsque l'opérateur utilise des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3, la présence du certificat sanitaire suffit en attendant l'enregistrement des bovins dans SANITEL par l'association. Il en va de même dans les cas où l'opérateur reçoit une copie du certificat sanitaire.
2. l'opérateur qui introduit dans son établissement des bovins en provenance d'un pays tiers conserve le certificat sanitaire qu'il reçoit à l'arrivée des animaux. En attendant que l'association procède à l'identification et à l'enregistrement de ces bovins, la présence du certificat sanitaire fait office de registre. Le registre de troupeau est complété au moment où l'association procède à l'identification.
Art. 23. L'opérateur conserve les registres visés à l'article 22 :
1. par troupeau dans un établissement comptant plusieurs unités de production ;
2. de façon électronique dans SANITEL si des bovins sont détenus dans plusieurs unités de production au sein d'un même établissement ;
3. de façon électronique pour un couvoir ;
4. de façon électronique pour le négociant de bovins et comme prévu à l'article 66 ;
5. sur un seul site, si plusieurs sites sont utilisés pour le même établissement.
Section 3. - Document de circulation pour les animaux autres que les bovins
Art. 24. § 1er. Cet article ne s'applique pas aux bovins.
§ 2. Lors du déplacement des animaux, un document de circulation est établi conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres.
§ 3. L'opérateur qui détient des animaux veille à ce que l'opérateur qui collecte ou livre des animaux dans son établissement lui fournisse une copie du document de circulation relatif au transport concerné, soit sur papier, soit par voie électronique. L'opérateur doit être en possession de sa copie du document de circulation dans les sept jours suivant le mouvement des animaux.
Les opérateurs du site de chargement et de déchargement vérifient le contenu de leur copie du document de circulation et signalent toute erreur à l'association.
L'association analyse l'erreur signalée à l'alinéa 2, corrige les données dans SANITEL le cas échéant et en recouvre les frais auprès de la personne qui a commis l'erreur si l'erreur a été signalée dans les quatorze jours suivant l'arrivée des animaux et si non, auprès de l'opérateur prévu à l'alinéa 2.
CHAPITRE V. - Les moyens d`identification agréés
Section 1re. - Commande, livraison et gestion des moyens d'identification
Art. 25. § 1er. Les dispositions des articles 26 à 34, relatives aux moyens d'identification ne s'appliquent qu'aux moyens d'identification visuels suivants :
a) la marque auriculaire conventionnelle ou électronique ;
b) la bague de paturon conventionnelle ou électronique ;
c) la bague à la patte.
§ 2. Le ministre détermine les modalités spécifiques de commande, de livraison, de gestion, de stockage et d'identification des animaux par le biais des moyens d'identification non-visuels suivants :
a) le transpondeur injectable ;
b) le bolus ruminal.
Art. 26. § 1er. Les moyens d'identification agréés pour l'identification des animaux ou pour le remarquage des animaux peuvent uniquement être commandés par l'intermédiaire d'une association agréée.
§ 2. L'opérateur :
1. ne peut conserver et utiliser dans son établissement que les moyens d'identification agréés commandés pour son établissement ;
2. conserve le stock de moyens d'identification agréés dans l'établissement pour lequel ils ont été commandés ;
3. utilise les moyens d'identification agréés dans l'établissement par troupeau pour lequel ils ont été commandés ;
4. ne peut utiliser les moyens d'identification agréés qui ont été commandés pour le remarquage d'un animal que pour l'animal concerné.
§ 3. Le négociant ne peut commander, ou avoir en stock, de moyens d'identification agréés destinés à son étable de négociant. Il peut toutefois, au cas par cas, commander un moyen d'identification agréé en vue d'un remarquage ou si une naissance a lieu chez un bovin de ce troupeau.
Art. 27. Si l'opérateur cesse la détention d'animaux dans son établissement, il doit rendre à l'association tous les moyens d'identification agréés de l'espèce animale concernée ou le troupeau concerné non encore utilisés dans les sept jours suivant la notification de la cessation.
Pour tout moyen d'identification agréé individuelle pour bovins, ovins, caprins, cervidés et camélidés encore agréé et retourné, l'opérateur est remboursé de la valeur payée, pour autant que celui-ci soit intact et qu'il ait été conservé de façon hygiénique.
Art. 28. L'opérateur d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les moyens d'identification agréés soient retirés des carcasses d'animaux abattus et qu'ils ne puissent être récupérés. Il évacue ces moyens d'identification de manière appropriée en vue de leur destruction.
Les moyens d'identification présents sur les animaux destinés à l'abattage ne peuvent être enlevés qu'après réalisation de l'expertise post mortem.
Art. 29. § 1er. L'opérateur peut acheter, par troupeau, un stock de moyens d'identification agréés qui répond aux besoins de ce troupeau pour une période maximale de 12 mois.
§ 2. L'association calcule le besoin en moyens d'identification agréés pour chaque troupeau sur base :
1. du nombre d'animaux femelles présents ; et/ou
2. de la capacité ; et
3. de la réserve restante ; et
4. des dispositions des articles 30, 31 et 32.
Art. 30. L'association qui traite une commande de moyens d'identification agréés pour bovins :
1. fournit, pour un troupeau ne comptant pas plus de cinq bovins femelles, un maximum de cinq paires de moyens d'identification ;
2. ne prend en compte que les bovins femelles âgés d'au moins 15 mois lorsqu'elle calcule le besoin en moyens d'identification d'un troupeau ;
3. enregistre et gère dans SANITEL les codes d'identification individuels délivrés et utilisés par troupeau.
Art. 31. § 1er. Pour calculer le besoin par troupeau, l'association qui traite une commande de moyens d'identification agréés pour les porcs tient compte :
1. du type d'unité de production, la capacité, des catégories de porcs détenus et des indices fixés par l'Agence dans une directive aux associations ;
2. du calcul arithmétique de la consommation prévue à partir de la dernière commande sur base des données du point 1.
§ 2. Si l'association constate, lors d'une commande de moyens d'identification agréés pour porcs, qu'aucun rapport de visite n'a été enregistré pour le troupeau avec une date de visite dans les 4,5 mois précédant la date de la commande, la commande n'est exécutée qu'après que le vétérinaire d'exploitation ait enregistré un rapport de visite valable dans SANITEL.
§ 3. Un opérateur peut faire auprès de l'association une demande motivée pour une commande d'un nombre de moyens d'identification agréés dépassant les nombres fixés en exécution du paragraphe 1er.
L'association évalue la demande visée à l'alinéa 1er, et le cas échéant, demande, conformément aux directives, l'avis de l'Agence qui prend une décision à ce sujet dans les 30 jours. Un avis négatif est notifié par l'Agence, à la fois à l'opérateur et à l'association.
Art. 32. L'association qui traite une commande de moyens d'identification agréés pour ovins, caprins, cervidés et camélidés :
1. fournit, pour un établissement ne comptant pas plus de cinq animaux femelles, un maximum de dix paires de moyens d'identification ;
2. ne prend en compte que les animaux femelles âgées d'au moins 6 mois lorsqu'elle calcule les besoins en moyens d'identifications d'un établissement ;
3. enregistre et gère dans SANITEL les codes d'identification individuels délivrés par troupeau.
Art. 33. Un code de remarquage est ajouté au moyen d'identification commandé en vue du remarquage d'un animal.
Section 2. - Agrément des moyens d'identification et conditions pour les fournisseurs
Art. 34. § 1er. Le ministre agrée les moyens d'identification visuels prévus à l'article 25, § 1er, sur base de la procédure prévue aux articles 35 et 36.
§ 2. Le ministre agrée les moyens d'identification non-visuels prévus à l'article 25, § 2. Il peut attribuer à chaque moyen d'identification agréé non-visuel un numéro d'agrément officiel. L'Agence informe l'association de chaque agrément.
Le ministre peut déterminer des conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les moyens d'identification non-visuels prévus à l'alinéa 1er. Il peut invoquer les procédures prévues aux articles 35 et 36 ou établir une procédure adaptée.
§ 3. A l'exception du marteau de frappe agréé visé à l'article 40, l'utilisation du tatouage mentionné au point g) de l'annexe III du règlement (UE) 2019/2035 n'est pas autorisée comme moyen d'identification agréé.
Art. 35. § 1er. Le fournisseur adresse à l'Agence, par lettre recommandée ou de façon électronique, une demande d'agrément d'un moyen d'identification visuel prévu à l'article 25, § 1er. Cette demande contient un dossier complet conformément à l'annexe III, point A.
§ 2. Pour être agréée, une marque auriculaire conventionnelle ou électronique doit répondre aux critères supplémentaires définis à l'annexe III, point B.
Art. 36. L'Agence envoie au fournisseur une confirmation de la demande visée à l'article 35 et peut soumettre la demande pour avis aux associations.
Dans les 30 jours suivant la réception du dossier de l'Agence, l'association confirme la réception du dossier auprès du fournisseur en ajoutant :
1. soit une déclaration de recevabilité de la demande si le dossier est complet ;
2. soit une demande d'obtention des éléments manquants pour compléter le dossier.
A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à compter de la date postale de la lettre signifiant le caractère incomplet de la demande, la demande d'agrément est classée sans suite.
Les associations examinent le dossier et rendent un avis écrit à l'Agence dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable. Si dans les 30 jours après réception du dossier, les associations adressent à l'Agence une demande motivée en vue de l'exécution de recherches supplémentaires relatives au point 5 de l'annexe III, point A, ce délai peut être prolongé. L'Agence fixe ce délai.
Dans les 45 jours suivant la réception de l'avis des associations, l'Agence soumet au Ministre une proposition d'agrément ou de refus du moyen d'identification.
Dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de l'Agence, le Ministre communique sa décision au fournisseur par lettre recommandée et il attribue à chaque moyen d'identification agréé un numéro d'agrément officiel. L'Agence informe l'association de cette décision.
Art. 37. Les associations sont tenues de présenter et de proposer tous les moyens d'identification agréés aux opérateurs de la même manière et ce, au moins via leur site Internet.
Art. 38. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont rencontrées :
1. le fournisseur fournit des moyens d'identification agréés non conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/429 ou de ses actes délégués et ses actes d'exécution ;
2. le fournisseur fournit des moyens d'identification agréés non conformes aux dispositions de l'annexe III ou à des conditions spécifiques liées à l'approbation du ministre ;
3. le fournisseur ne respecte pas les engagements visés à l'annexe III, point A, 8 ;
4. le fournisseur interrompt la livraison d'un moyen d'identification agréé durant :
a) une période continue de plus de 2 ans ;
b) une période discontinue de plus de 2 ans s'étalant sur 3 années consécutives.
Art. 39. Le Ministre peut en application de l'article 9bis de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, dans des situations exceptionnelles et à titre temporaire, rendre obligatoire l'utilisation d'autres moyens et méthodes d'identification. Dans ce cas, il en détermine le modèle et peut définir les modalités de leur gestion, de leur distribution et de leur utilisation.
Si cette situation exceptionnelle revêt un caractère urgent, le Ministre peut déroger à la procédure de demande d'agrément d'un moyen d'identification telle que prévue à l'article 34.
Section 3. - Le tatouage
Art. 40. § 1er. La marque de frappe est un moyen d'identification, sous forme de tatouage, agréé par le présent arrêté.
Les articles 26 à 39 ne s'appliquent pas à la marque de frappe.
§ 2. L'usage du tatouage comme moyen d'identification agréé :
1. est interdit chez d'autres porcs que des porcs destinés à l'abattage ;
2. est interdit chez les porcs destinés à l'abattage d'un poids inférieur à 70 kg ;
3. est interdit chez les porcs destinés à l'abattage qui sont déplacés vers un lieu de rassemblement ou vers l'étranger.
§ 3. La marque de frappe ne peut mentionner que le code de troupeau. En dérogation à l'article 2, § 2, 13°, le code de troupeau peut être complété par un caractère supplémentaire, caractéristique d'un troupeau lorsque l'article 8 est appliqué.
En dérogation à l'alinéa 1er, des caractères alphanumériques supplémentaires peuvent être ajoutés à la marque de frappe selon les conditions suivantes :
1. les caractères alphanumériques supplémentaires ne peuvent précéder le code du troupeau ;
2. la lisibilité du tatouage ne peut être compromise ;
3. il ne doit pas y avoir de confusion avec les dispositions de l'alinéa 1er.
§ 4. Une marque de frappe apposée sur un porc destiné à l'abattage n'est valable que si les conditions suivantes sont remplies :
1. le marteau de frappe est utilisé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;
2. si en plus, de l'encre est utilisée sur le tampon, il ne peut s'agir que d'encre autorisée en Belgique en application du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
3. le marteau de frappe doit être entretenu et utilisé de telle manière qu'il ne provoque pas chez les porcs d'autre lésion que le tatouage visé ;
4. le marteau de frappe doit être d'une qualité telle que chaque tatouage soit apposé d'un seul coup de façon lisible ;
5. au maximum deux marques de frappe peuvent être apposées sur le porc ;
6. pour être correctement identifié, le tatouage doit être clairement lisible sur au moins un flanc de la carcasse.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
Art. 41. L'opérateur qui opte pour l'identification ou le remarquage d'un animal à l'aide d'un transpondeur injectable le fait placer par son vétérinaire d'exploitation ou, lorsqu'aucun vétérinaire d'exploitation n'est requis, par un vétérinaire agréé de son choix. Le vétérinaire suit les instructions de l'association.
Lorsque le transpondeur injectable remplace un moyen d'identification visuel, le vétérinaire peut retirer ce moyen d'identification visuel selon les instructions de l'association.
Art. 42. § 1er. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à l'enregistrement des animaux dans un établissement ne comptant qu'un seul troupeau s'appliquent à chaque troupeau si l'opérateur a fait enregistrer plusieurs troupeaux pour la même espèce animale, conformément à l'article 8.
§ 2. Les enregistrements et notifications que l'opérateur doit effectuer en application du présent arrêté peuvent être effectués dans les mêmes conditions et délais par l'association ou par un tiers mandaté par l'opérateur. L'opérateur demeure toutefois responsable de l'enregistrement et de la notification corrects et en temps utile dans SANITEL.
Art. 43. L'opérateur, autre qu'un négociant, peut uniquement procéder à l'identification et au remarquage d'animaux détenus dans un troupeau de son établissement. Pour le négociant, les dispositions de l'article 26, § 3 s'appliquent.
Art. 44. § 1er. Tout opérateur doit veiller à ce que chaque animal qu'il détient conserve son moyen d'identification à tout moment, même après sa mort.
§ 2. Il est interdit aux opérateurs d'enlever les moyens d'identification agréés permettant d'identifier les animaux, mêmes s'ils sont morts.
Les dispositions de l'alinéa 1er, s'appliquent également aux moyens d'identification agréés présents sur les animaux en provenance d'autres pays.
Les dispositions de l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas dans les cas prévus pour l'exécution d'un remarquage tel que visé à l'article 47.
§ 3. Pour les situations non couvertes par le présent arrêté l'Agence peut décider au cas par cas d'enlever ou de remplacer des moyens d'identification agréés et fixer les conditions à cet effet.
Art. 45. Tout animal qui n'a pas été identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté est considéré comme non identifié et non traçable.
A chaque constatation d'un animal ou d'un lot d'animaux visés à l'alinéa 1er, l'Agence décide s'ils peuvent encore être identifiés et fixe les conditions de leur admission dans la chaîne alimentaire.
Art. 46. Si l'opérateur souhaite apposer sur un animal des marques autres que les moyens d'identification agréés, cela doit se faire de manière telle que la lisibilité de l'identification légale de cet animal n'en soit pas compromise.
Aucune modification ou mention supplémentaire susceptible d'en compromettre la lisibilité ne peut être apportée aux moyens d'identification agréés.
Art. 47. § 1er. L'opérateur ne peut procéder lui-même à un remarquage des animaux que si les conditions suivantes sont remplies :
1. l'animal est présent dans son établissement et enregistré dans un troupeau de cet établissement ;
2. les bovins, ovins, caprins, cervidés et camélidés portent encore un moyen d'identification agréé qui n'est pas illisible.
Pour un remarquage dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 1er, l'opérateur prend contact avec l'association.
Pour le remarquage, l'opérateur respecte les dispositions :
1. l'article 59 pour les porcs ;
2. des articles 68 à 71 pour les bovins ;
3. des articles 83 à 86 pour les ovins et caprins ;
4. des articles 93 à 96 pour les cervidés détenus ;
5. de l'article 99 pour les camélidés.
§ 2. Un moyen d'identification agréé illisible placé est un moyen d'identification qui a été perdu ou dont le code d'identification, le code de troupeau ou le transpondeur sont illisibles ou ont été placés de manière illisible sur un animal. L'illisibilité de la marque de frappe est déterminée sur la carcasse à l'abattoir.
§ 3. L'opérateur qui procède à un remarquage peut retirer le moyen d'identification visible encore présent sur l'animal en coupant la fermeture au moment du remarquage.
Art. 48. L'opérateur qui constate qu'il n'a pas correctement effectué l'identification ou le remarquage des animaux demande l'intervention de l'association au plus tard le jour ouvrable suivant la constatation.
L'opérateur qui constate des erreurs dans l'enregistrement de la naissance d'un animal ou qui constate qu'une date incorrecte de décès, d'arrivée ou de départ d'un animal ou d'un lot d'animaux a été enregistrée, avertit l'association et suit les procédures et instructions de cette dernière pour arriver à une correction ou si possible corrige lui-même ces erreurs de façon électronique dans SANITEL.
Art. 49. Un opérateur qui constate qu'un animal qu'il détient a disparu est tenu de le signaler à l'association en remettant à la police une copie de la déclaration de disparition mentionnant le code d'identification complet de l'animal disparu. La disparition est signalée à l'association dans les sept jours suivant la date du signalement de la disparition à la police.
Art. 50. Lors du transport vers et depuis un cabinet ou une clinique vétérinaire, et durant son séjour là-bas, l'animal doit être accompagné d'un document de circulation papier valide. Aucun enregistrement n'est requis à ce sujet dans SANITEL.
Le cabinet ou la clinique vétérinaire tient un registre de tous ces documents de circulation pendant trois ans, classés par ordre chronologique en fonction de la date d'arrivée.
En cas de décès d'un bovin au cabinet ou à la clinique, le vétérinaire en informe l'opérateur en lui remettant une copie du document de circulation correspondant indiquant clairement le décès et la date de décès. L'opérateur enregistre le décès du bovin comme prévu dans le présent arrêté.
CHAPITRE VII. - L'identification des volailles et des lapins
Art. 51. § 1er. Les opérateurs identifient leurs volailles conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1, A.
Un opérateur ne peut présenter à l'abattage des volailles de la catégorie pigeons de sport et pigeons d'ornement que si ces volailles sont détenues dans un troupeau et identifiées conformément à l'annexe IV, punt 1, B. Cette disposition s'applique à tous les pigeons du troupeau.
§ 2. Les moyens d'identification énumérés aux points 1 et 3, de l'annexe IV, point 1, B, sont considérés comme agréés aux fins de l'application du présent arrêté.
§ 3. Les obligations d'identification du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux :
1. pigeons de races spécifiques de pigeons de chair à distinguer clairement des pigeons de sport et des pigeons d'ornement ;
2. pigeons en provenance de l'étranger en tant qu'animaux destinés à l'abattage.
§ 4. L'opérateur d'un abattoir ne peut accepter à l'abattage que des pigeons enregistrés comme volailles et identifiés conformément au présent article.
Art. 52. Les opérateurs identifient leurs lapins conformément aux dispositions de l'annexe IV, punt 2.
Art. 53. Les volailles et les lapins qui font l'objet d'un déplacement sont accompagnés d'un document de circulation tel que prévu à l'article 24.
Art. 54. § 1er. En complément à l'article 22, l'opérateur d'un établissement avicole tient à jour des registres sur :
1. la destination de chaque élimination d'oeufs à couver ;
2. les performances de production du cheptel de volailles, dont :
a) la consommation d'aliments ;
b) le gain de poids pendant la période d'engraissement ;
3. les maladies constatées ;
4. la cause d'une mortalité anormale ;
5. les rapports de l'abattoir concernant les résultats des expertises ante et post mortem ;
6. les résultats des examens effectués conformément à l'annexe VI.
§ 2. En complément à l'article 22, l'opérateur d'un couvoir tient à jour des registres concernant :
1. les analyses de laboratoire effectuées et les résultats obtenus ;
2. les dates de nettoyage et de désinfection des parties du couvoir ;
3. les résultats des examens effectués conformément à l'annexe VI.
Art. 55. Afin de prouver une traçabilité concluante des pigeons visés à l'article 51, § 1er, alinéa 2, l'Agence peut demander à l'opérateur qui amène ces pigeons dans la chaîne alimentaire de démontrer que :
1. le pigeon a passé toute sa vie dans des troupeaux enregistrés ;
2. le pigeon n'a jamais résidé dans un pigeonnier qui n'est pas enregistré dans SANITEL.
CHAPITRE VIII. - L'identification des porcs
Section 1re. - Généralités
Art. 56. § 1er. Les opérateurs identifient leurs porcs conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.
§ 2. Les porcs sont identifiés, selon le cas, à l'aide d'un des moyens d'identification agréés suivants, qui mentionnent toujours le code du troupeau :
1. une marque auriculaire de troupeau, c'est-à-dire une marque auriculaire classique ou électronique ;
2. une marque d'abattage, soit :
a. une marque auriculaire de troupeau résistant au feu ; ou
b. un clip d'abattage résistant au feu ;
3. la marque de frappe, telle que visée et utilisée conformément à l'article 40.
Art. 57. L'opérateur détenteur des porcs et acquérant des porcs originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée, puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il procède à l'identification et à l'enregistrement de ces porcs importés sous surveillance directe et en présence de l'association.
Pour chaque envoi de porcs importés réceptionné, l'opérateur enregistre les numéros des moyens d'identification du pays tiers dans le registre de troupeau.
Section 2. - Le remarquage des porcs
Art. 58. L'opérateur ne procède au remarquage de ses porcs que dans les cas prévus à l'article 59 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées.
Art. 59. § 1er. Dans un établissement où la marque auriculaire de troupeau est illisible chez plus de 10% de porcs d'une catégorie, l'opérateur peut apposer sur ces porcs une nouvelle marque auriculaire de troupeau.
§ 2. Tout porc identifié, autre qu'un porc destiné à l'abattage, dont la marque auriculaire de troupeau est illisible au moment où il quitte le troupeau doit être remarqué par l'opérateur à l'aide d'une nouvelle marque auriculaire de troupeau, au plus tard au moment du chargement.
§ 3. Dans le cas d'un lot de porcs destinés à l'abattage, les moyens d'identification agréés du troupeau dont ils proviennent peuvent être illisibles chez maximum 5% des animaux identifiés.
Si le moyen d'identification agréé du troupeau dont les animaux proviennent est illisible chez plus de 5% des animaux d'un lot de porcs destinés à l'abattage, l'opérateur doit les remarquer à l'aide d'un nouveau moyen d'identification agréé du troupeau, au plus tard au moment du chargement.
Dans un lot de porcs destinés à l'abattage de moins de 20 individus, chaque porc doit être porteur d'un moyen d'identification agréé lisible du troupeau dont ils proviennent. En cas d'utilisation de la marque de frappe, le tatouage ne peut être illisible chez plus d'un porc.
§ 4. Dans un lot de porcs destinés à l'abattage destiné à l'étranger ou transitant par un lieu de rassemblement, le moyen d'identification agréé du troupeau de départ ne peut être illisible chez aucun porc. Le cas échéant, l'opérateur doit remarquer ces porcs à l'aide d'un nouveau moyen d'identification agréé du troupeau, au plus tard au moment du chargement.
CHAPITRE IX. - L'identification et l'enregistrement des bovins
Section 1re. - Généralités
Art. 60. Les opérateurs identifient les bovins nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, A, et enregistrent individuellement ces bovins:
1. dans SANITEL conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, B ;
2. dans le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2 avec les données de leur identité.
Art. 61. L'opérateur détenteur des bovins et acquérant des bovins originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée, puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il confie à l'association la première identification et l'enregistrement de ces bovins importés dans son établissement.
L'association procède à l'identification et à l'enregistrement du bovin importé d'un pays tiers dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er.
Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs de lieux de rassemblement.
Pour les bovins visés à l'alinéa 1er, l'article 77 peut seulement être appliqué pour un départ direct vers un abattoir national.
Art. 62. § 1er. L'opérateur, autre qu'un négociant, enregistre tout décès, arrivée et départ d'un bovin dans un troupeau de son établissement :
1. dans SANITEL conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, C ; D, E et F ;
2. dans le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2.
Pour le négociant, les dispositions de l'article 66 s'appliquent.
§ 2. L'opérateur d'un abattoir enregistre dans SANITEL chaque arrivée de bovins conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, G.
L'opérateur de l'abattoir qui détecte des erreurs concernant l'identité d'un bovin ou sur le document de circulation, le document d'identification ou le certificat sanitaire d'accompagnement informe immédiatement l'inspecteur-vétérinaire de chaque irrégularité.
Art. 63. Les opérateurs qui font procéder à l'identification des bovins et aux enregistrements de chaque bovin par un tiers restent responsables de l'exactitude des données et du respect des délais qui leur sont applicables.
Art. 64. § 1er. Chaque opérateur procédant à l'enregistrement d'un bovin visé aux articles 60, 62 et 66, vérifie d'abord l'identité correcte de ce bovin et, le cas échéant, les données figurant dans les documents d'accompagnement.
Un opérateur qui détecte des erreurs concernant l'identité d'un bovin ou sur les documents d'accompagnement, avertit l'association et suit les procédures et instructions de cette dernière pour arriver à une correction ou si possible corrige lui-même ces erreurs de façon électronique dans SANITEL.
§ 2. Un opérateur qui détecte des erreurs concernant l'historique d'un bovin acquis, peut demander à l'association de corriger l'historique.
L'association analyse l'erreur signalée à l'alinéa 1er, corrige les données dans SANITEL le cas échéant et recouvre les frais auprès de la personne qui a commis l'erreur si l'erreur a été signalée dans les quatorze jours suivant la réception du document de circulation du bovin et si non, auprès de l'opérateur prévu à l'alinéa 1er.
Art. 65. Dans les cas suivants, un opérateur peut déplacer un bovin sans effectuer de notification de départ :
1. lors d'un déplacement sur le territoire belge vers :
a) des cabinets ou des cliniques vétérinaires dans le cadre de soins vétérinaires, dans le respect des conditions de l'article 50 ;
b) un lieu de rassemblement - classe 3 ou 4 ;
2. lors des déplacements effectués dans le cadre de l'exploitation normale, à condition que les animaux ne changent pas de troupeau.
Art. 66. § 1er. Le négociant enregistre toujours de façon électronique dans SANITEL les données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, soit directement, soit via une interface électronique et est donc dispensé de tenir un registre de troupeau sur papier.
§ 2. Le négociant enregistre l'arrivée de chaque bovin enregistré dans SANITEL dans son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance et plus tôt, si le bovin quitte le troupeau plus tôt. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de l'arrivée, le numéro de SANITEL de l'établissement de provenance et du cédant.
§ 3. Le négociant enregistre le départ de chaque bovin de son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de départ, le numéro de SANITEL de l'établissement de destination et du preneur.
Le négociant enregistre le décès de chaque bovin dans son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de décès et le clos d'équarrissage à titre de repreneur
§ 4 Le négociant tient également les registres suivants pour chaque bovin entrant ou sortant de son exploitation :
1. le numéro d'enregistrement unique du transporteur déchargeant ou chargeant le bovin ;
2. le numéro de la plaque d'immatriculation du moyen de transport déchargeant ou chargeant chaque bovin.
§ 5. Le négociant enregistre chaque arrivée de bovins provenant d'un autre état membre dans son étable de négociant, comme décrit à l'annexe IV, point 4, E.
Le négociant ne peut pas retirer les bovins visés à l'alinéa 1er de son étable de négociant tant qu'il n'est pas en possession du document de circulation prévu à l'article 76. A partir de ce moment-là, il enregistre le départ de ces bovins conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Art. 67. § 1er. Si l'opérateur, autre qu'un négociant, n'a pas enregistré dans SANITEL le départ d'un bovin d'un troupeau de son établissement avant le départ effectif de ce bovin, il remet au transporteur le document de circulation correspondant prévu aux articles 75 et 76 sous format papier sur lequel il a complété les données suivantes : sa signature, la date de départ, le nom et le numéro d'enregistrement unique du repreneur.
Les données visées à l'alinéa 1er doivent être clairement lisibles et le document de circulation ne peut pas contenir de modifications, corrections ou suppressions. Si des modifications, corrections ou suppressions sont nécessaires, un nouveau document de circulation doit être utilisé par l'opérateur.
Le document de circulation sous format papier visé à l'alinéa 1er, accompagne le bovin jusqu'à sa prochaine destination, sauf si le transporteur enregistre lui-même ce départ de façon électronique dans SANITEL avant qu'il ne quitte le lieu de chargement.
§ 2. Lorsqu'un opérateur cède un bovin à une personne qui n'est pas un opérateur et qui n'est pas connue dans SANITEL et qui a pour intention l'abattage privé de ce bovin et afin de garantir la traçabilité de ce bovin, il complète les données visées au point 3 de l'annexe IV, point 4, F, avec le numéro d'identification du Registre national du repreneur et indique qu'il s'agit d'une sortie vers l'abattoir. Il remet également au repreneur un document de circulation sous format papier dûment complété pour ce bovin.
Section 2. - Le remarquage des bovins
Art. 68. L'opérateur ne procède au remarquage de ses bovins que dans les cas visés à l'article 69 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées.
Un bovin pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, et ce même pas en application de l'article 72, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence.
Art. 69. Par remarquage d'un bovin, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification agréé chez un bovin tout en conservant le code d'identification original lorsque :
1. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;
2. un moyen d'identification agréé d'un autre type, comme prévu à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035, est souhaité.
Le remarquage visé à l'alinéa 1er, point 2, n'est pas autorisé dans une étable de négociant.
Art. 70. § 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un bovin commande, dans les 7 jours suivant la date de la constatation, un nouveau moyen d'identification agréé en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification, sauf si l'article 72 est appliqué.
L'opérateur procède au remarquage du bovin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe 2.
§ 2. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage du bovin tel que prévu au paragraphe 1 dans un délai de sept jours, en informe l'association au moment de la commande. L'association enregistre cette notification dans SANITEL. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. L'opérateur est tenu de signaler le remarquage à l'association avant que le bovin ne quitte le troupeau.
Art. 71. L'opérateur souhaitant modifier le type de moyen d'identification de ses bovins tel que mentionné à l'article 69, point 2, peut introduire une demande auprès de l'association et passer une commande pour le type de moyen d'identification souhaité par bovin en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux.
L'opérateur procède au remarquage de chaque bovin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille.
L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des marques auriculaires retirées.
Art. 72. § 1er. Dans la situation visée à l'article 70, § 1er, et si le bovin est destiné à être abattu dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir le bovin avec un seul moyen d'identification agréé si aucun moyen d'identification pour le remarquage de ce bovin n'a encore été commandé et si les conditions suivantes sont remplies :
1. dans la notification électronique de départ telle que prévue à l'annexe IV, point F, 1, il est en outre enregistré que le bovin quitte l'établissement avec une seule marque auriculaire agréée et qu'il est destiné au transport direct vers un abattoir ;
2. pour le départ du bovin, tel que visé à l'article 67, § 1er, l'opérateur a apposé une étiquette d'abattoir jaune sur le document de circulation papier ;
3. le bovin doit être envoyé directement à un abattoir national, sans passer par un rassemblement ou une étable de négociant.
§ 2. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que le bovin arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée.
Section 3. - Etiquettes d'abattoir
Art. 73. Les opérateurs peuvent commander auprès de l'association des étiquettes d'abattoir pour leurs troupeaux, à l'exception de l'étable de négociant, aux fins de l'application de l'article 72, § 1, point 2.
L'opérateur conserve les étiquettes d'abattoir avec les moyens d'identification agréés tels que définis à l'article 26, § 2, 2.
Section 4. - L'identification d'un bovin non identifié
Art. 74. L'opérateur qui constate l'illisibilité des deux moyens d'identification agréés chez un bovin ou qui constate qu'un bovin n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, doit en informer immédiatement l'association.
Dans l'attente de l'intervention de l'association, l'opérateur doit immédiatement faire rentrer le bovin visé à l'alinéa 1er ; à l'intérieur de son établissement, sauf dans le cas de l'agriculture de plein air. Si un transport est requis sur la voie publique, le bovin doit être accompagné de son document de circulation, prévu à l'article 76.
L'opérateur est libre d'utiliser les moyens lui permettant de démontrer de façon univoque l'identité et la traçabilité du bovin concerné. Il se fait à cet effet assister par l'association. Avant de transmettre la preuve à l'Agence, l'opérateur fait effectuer au moins une visite dans l'établissement par l'association. L'association suit les instructions de l'Agence pour la réalisation de cette visite et soumet un rapport écrit à l'Agence.
Si l'Agence constate que, sur la base du rapport de l'association et des preuves fournies par l'opérateur, l'identité du bovin visé à l'alinéa 1er, a été prouvée, elle autorise l'association à effectuer le remarquage de ce bovin dans les meilleurs délais, tout en conservant le code d'identification.
L'Agence décide au cas par cas de la destination d'un bovin non identifiable et/ou non traçable.
Tous les frais liés aux enquêtes et visites nécessaires ou visées dans le présent article sont à la charge de l'opérateur.
Section 5. - Le document de circulation pour bovins
Art. 75. Un document de circulation pour bovins est un document généré par SANITEL et contenant des informations sur un bovin et son opérateur.
Le modèle et le contenu du document de circulation pour bovins est établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence.
Chaque document de circulation pour bovins indique toujours le dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu et contient un code de sécurité unique qui change après chaque enregistrement d'un bovin dans un nouveau troupeau. Quand le présent arrêté prévoit l'usage du document de circulation, seul un document de circulation avec le code de sécurité le plus récent est un document valable.
Art. 76. § 1er. L'opérateur peut disposer d'un document de circulation pour chaque bovin d'un troupeau présent dans son établissement dès que la naissance ou l'arrivée de ce bovin est enregistrée, et que les conditions suivantes sont remplies :
1. les examens de santé légalement prescrits sont validés favorablement, selon le cas, par l'association et/ou par l'Agence ;
2. la période d'immobilisation, telle que visée au paragraphe 3, est terminée.
L'Agence et, suivant ses directives, l'association peuvent reporter dans SANITEL la mise à disposition du document de circulation d'un bovin si la chronologie des mouvements (`la traçabilité') du bovin est incorrecte ou incomplète.
§ 2. L'opérateur ayant accès à SANITEL peut produire lui-même le document de circulation dès qu'il est disponible. L'opérateur n'ayant pas accès à SANITEL peut commander ce document de circulation auprès de l'association à partir du moment où il est disponible.
Le document de circulation sous format papier n'est pas imprimé plus petit qu'en format A5.
§ 3. Par période d'immobilisation, on entend : le nombre de jours, tel que mentionné à l'alinéa 2, pendant lesquels un animal doit être présent dans un troupeau avant que ce dernier puisse à nouveau quitter ce troupeau, à moins que l'article 77 ne soit appliqué.
La période d'immobilisation pour des bovins est de :
1. dix jours après une naissance, à compter à partir du jour suivant la notification ou l'enregistrement de la naissance tel(le) que prévu(e) à l'article 60 ;
2. un jour après l'arrivée d'un bovin dans un troupeau, à compter du jour suivant la notification ou l'enregistrement de l'arrivée tel(le) que prévu(e) à l'article 62 dans ce troupeau.
§ 4. A moins que l'article 77 ne soit appliqué, un opérateur ne peut laisser partir un bovin, tant qu'il ne dispose pas du document de circulation valide.
Art. 77. § 1er. Exceptionnellement, l'opérateur peut de manière anticipée retirer un bovin récemment introduit dans son établissement pour lequel il ne dispose pas encore du document de circulation visé à l'article 76, et ce dans les conditions mentionnées à l'alinéa 2.
Un départ anticipé ne peut être appliqué qu'à un bovin pour lequel :
1. l'arrivée est enregistrée dans SANITEL et l'association libère le bovin dans SANITEL ;
2. le départ est enregistré dans SANITEL par l'association le jour du départ et avant que le bovin ne quitte l'établissement ;
3. la destination est un abattoir national ou le repreneur du bovin est également le cédant de ce bovin.
L'enregistrement d'un départ anticipé reprend les données suivantes concernant ce bovin : son code d'identification complet, la date de départ de l'établissement et le nom du repreneur.
§ 2. Le paragraphe 1er ne peut pas être appliqué :
1. aux bovins provenant de l'étranger, sauf s'ils sont transportés directement vers un abattoir national après concertation avec l'association ou avec l'Agence ;
2. lorsque ce n'est pas autorisé dans le cadre d'un programme de lutte ou de surveillance d'une maladie animale réglementée.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux bovins présents dans l'étable du négociant.
Section 6. - Le document d'identification pour bovins
Art. 78. § 1. Un document d'identification pour bovins est un document, tel que prescrit à l'article 112, b), du règlement (UE) 2016/429 et est généré par SANITEL.
Le modèle et le contenu du document d'identification pour bovins est établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence.
Chaque document d'identification pour bovins mentionne toujours le dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu et contient un code de sécurité unique qui change après chaque enregistrement d'un bovin dans un nouveau troupeau. Seul un document d'identification avec le code de sécurité le plus récent est un document valide pour tout mouvement d'un bovin à l'étranger.
Outre les informations visées à l'alinéa 3, le document d'identification indique également, le cas échéant, chaque établissement dans lequel le bovin a été rassemblé après le départ du dernier troupeau.
Seul un document d'identification dont une date de sélection des données ne remonte pas à plus de 10 jours peut être utilisé pour tout mouvement d'un bovin à l'étranger.
§ 2. Seul un bovin dont la date de départ du dernier troupeau, autre que l'étable de négociant, est connue, peut être présentée à la certification. Cette date de départ est donc:
1. connue au moyen du document de circulation correspondant, rempli conformément à l'article 67 et également soumis avec la certification ; soit
2. déjà enregistrée dans SANITEL avant la certification.
Art. 79. Un opérateur ne peut disposer d'un document d'identification d'un bovin tant qu'il ne dispose pas du document de circulation pour ce bovin en application de l'article 76.
L'opérateur ayant accès à SANITEL peut produire lui-même ce document d'identification. L'opérateur n'ayant pas accès à SANITEL peut commander ce document d'identification auprès de l'association.
L'Agence et, suivant ses directives, l'association peuvent reporter dans SANITEL la mise à disposition du document d'identification d'un bovin si la chronologie des mouvements (`la traçabilité') du bovin est incorrecte ou incomplète.
Le document d'identification sous format papier n'est pas imprimé plus petit qu'en format A4.
L'utilisation du document d'identification est seulement autorisée pour les mouvements de bovins vers l'étranger.
CHAPITRE X. - L'identification et l'enregistrement des ovins et caprins
Section 1re. - Généralités
Art. 80. § 1er. Les opérateurs identifient les ovins et caprins nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.
§ 2. En application de l'article 48, alinéa 1er et alinéa 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035, et jusqu'au 1er juillet 2023, les opérateurs peuvent toujours identifier leurs ovins et caprins nés dans leur établissement avant cette date avec les marques auriculaires conventionnelles qu'ils ont encore en stock en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 81. L'opérateur détenteur des ovins et caprins et acquérant des ovins et caprins originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il confie à l'association la première identification et l'enregistrement de ces ovins et caprins importés dans son établissement.
L'association procède à l'identification et à l'enregistrement d'un ovin ou caprin importé d'un pays tiers dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er.
Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs de lieux de rassemblement.
L'opérateur ne peut pas retirer les ovins et caprins visés à l'alinéa 1er de leur établissement tant qu'ils ne remplissent pas les conditions du règlement (UE) 2016/429, sauf pour un départ direct vers un abattoir national.
Art. 82. § 1er. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins identifiés de façon individuelle, tiennent le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2, par animal individuellement identifié.
Les opérateurs prévus à l'alinéa 1er, enregistrent les informations suivantes dans le registre du troupeau :
1. pour chaque ovin et caprin nouveau-né : le code d'identification et l'année et le mois de naissance ;
2. la date de la mort d'un ovin ou d'un caprin ;
3. pour chaque ovin et caprin arrivé : la date d'arrivée et la référence vers le document de circulation et les informations visées au point 1 ;
4. pour chaque ovin et caprin parti : la date de départ et la référence vers le document de circulation.
§ 2. Lorsque l'opérateur cède un ovin ou caprin à une personne qui n'est pas un opérateur et qui n'est pas connue dans SANITEL et qui a pour intention l'abattage privé de cet animal et afin de garantir son traçabilité, il complète pour cet animal le registre de troupeau avec le numéro d'identification du Registre national du repreneur et indique qu'il s'agit d'un abattage privé. Il remet également au repreneur un document de circulation sous format papier dûment complété pour cet animal, mentionnant le numéro d'identification du Registre national du repreneur.
Section 2. - Le remarquage des ovins et caprins
Art. 83. L'opérateur ne procède au remarquage de ses ovins et caprins que dans les cas visés à l'article 84 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées.
Un ovin ou caprin pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence.
Art. 84. Par remarquage d'un ovin ou caprin, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification chez un ovin ou caprin tout en conservant le code d'identification original lorsque :
1. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;
2. un moyen d'identification agréé d'un autre type, comme prévu à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035, est souhaité ;
3. une marque auriculaire de troupeau agréée est remplacée par une marque auriculaire agréée lors du passage de la méthode d'identification visée à l'article 45, alinéa 1er, a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 à la méthode d'identification visée à l'article 45, alinéa 2, du même règlement délégué.
Art. 85. § 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un ovin ou caprin, commande dans les sept jours suivant la constatation un nouveau moyen d'identification agréé en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 ou si l'article 87 est appliqué.
L'opérateur procède au remarquage de l'ovin ou du caprin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe 2.
§ 2. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage de l'ovin ou caprin tel que prévu au paragraphe 1er dans les sept jours, place au moment de la constatation visée au paragraphe 1er une marque auriculaire de troupeau sur cet animal, en attendant le remarquage. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. Au moment du remarquage, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire de troupeau en coupant la broche qui transperce l'oreille.
L'animal visé à l'alinéa 1er, doit toujours porter 2 moyens d'identification agréés et le numéro de suivi de la marque auriculaire de troupeau doit être inscrit dans le registre de troupeau au niveau de l'animal correspondant.
§ 3. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'une marque auriculaire de troupeau peut placer une nouvelle marque auriculaire de troupeau.
Art. 86. L'opérateur souhaitant modifier le type de moyen d'identification de ses ovins et caprins tel que mentionné à l'article 84, point 2, peut introduire une demande auprès de l'association et passer une commande pour le type de moyen d'identification souhaité par animal en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux.
L'opérateur procède au remarquage de chaque animal dans les sept jours suivant la réception du moyen d'identification commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille.
L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des moyens d'identification retirés.
Art. 87. § 1er. Dans la situation visée à l'article 85, § 1er, et si l'ovin ou caprin est destiné à être abattu dans un abattoir national dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir l'animal avec un seul moyen d'identification agréé s'il a remplacé le moyen d'identification illisible par une marque auriculaire de troupeau.
§ 2. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que l'ovin ou caprin arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée.
Section 3. - L'identification d'un ovin ou caprin non identifié
Art. 88. L'opérateur qui constate l'illisibilité des deux moyens d'identification agréés chez un ovin ou caprin ou qui constate qu'un ovin ou caprin n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, doit en informer immédiatement l'association.
Dans l'attente de l'intervention de l'association, l'opérateur doit immédiatement faire rentrer l'animal visé à l'alinéa.1er, à l'intérieur de son établissement, sauf dans le cas de l'agriculture de plein air.
L'opérateur est libre d'utiliser les moyens lui permettant de démontrer de façon univoque l'identité et la traçabilité de l'animal concerné. Il se fait à cet effet assister par l'association. Avant de transmettre la preuve à l'Agence, l'opérateur fait effectuer au moins une visite dans l'établissement par l'association. L'association suit les instructions de l'Agence pour la réalisation de cette visite et soumet un rapport écrit à l'Agence.
Si l'Agence constate que, sur la base du rapport de l'association et des preuves fournies par l'opérateur, l'identité de l'animal visé à l'alinéa 1 a été prouvée, elle autorise l'association à effectuer le remarquage de cet animal dans les meilleurs délais, tout en conservant le code d'identification.
L'Agence décide au cas par cas de la destination d'un ovin ou caprin non identifiable et/ou non traçable.
Tous les frais liés aux enquêtes et visites nécessaires ou visées dans le présent article sont à la charge de l'opérateur.
CHAPITRE XI. - L'identification et l'enregistrement des cervidés détenus
Section 1re. - Généralités
Art. 89. Les opérateurs identifient les cervidés nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.
Quand l'opérateur préfère identifier ses cervidés détenus en combinant plusieurs moyens d'identification agréés, il ne peut le faire que si chaque moyen d'identification porte le même code d'dentification unique.
Quand l'opérateur choisit d'identifier ses cervidés détenus avec une marque auriculaire électronique agréé, celle-ci doit être utilisée dans les mêmes conditions qu'une marque auriculaire conventionnelle.
Art. 90. Les dispositions de l'article 81 pour les ovins et caprins s'appliquent également à l'opérateur acquérant des cervidés originaires d'un pays tiers dans son établissement.
Art. 91. Les cervidés détenus qui font l'objet d'un déplacement sont accompagnés d'un document de circulation tel que visé à l'article 24.
Art. 92. Les dispositions de l'article 82 relatives à la tenue d'un registre de troupeau pour les ovins et caprins s'appliquent également aux opérateurs détenant des cervidés.
Section 2. - Le remarquage des cervidés détenus
Art. 93. L'opérateur ne procède au remarquage de ses cervidés que dans les cas prévus à l'article 94 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées.
Un cervidé détenu pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence.
Art. 94. Par remarquage d'un cervidé détenu, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification agréé chez un cervidé détenu lorsque :
1. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;
2. un moyen d'identification agréé d'un autre type est souhaité, comme prévu à l'article 73, alinéa 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;
3. un moyen d'identification agréé est ajouté sur l'animal.
Art. 95. § 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un cervidé, commande dans les sept jours suivant la constatation une nouvelle marque auriculaire en vue d'un remarquage et qui est pourvu du même code d'identification, sauf si l'article 97 est appliqué.
L'opérateur procède au remarquage du cervidé dans les sept jours suivant la date de réception de la marque auriculaire commandée, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe 2.
§ 2. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage du cervidé comme prévu au paragraphe 1er dans les sept jours place au moment de la constatation visée au paragraphe 1er une marque auriculaire de troupeau sur cet animal, en attendant le remarquage. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. Au moment du remarquage, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire de troupeau en coupant la fermeture.
L'animal visé à l'alinéa 1er, doit toujours porter 2 moyens d'identification agréés et le numéro de suivi de la marque auriculaire de troupeau doit, le cas échéant, être inscrit dans le registre de troupeau au niveau de l'animal correspondant.
Art. 96. L'opérateur souhaitant modifier ou ajouter le type de moyen d'identification de ses cervidés tel que mentionné à l'article 94, points 2 et 3, peut introduire une demande auprès de l'association et commande le type de moyen d'identification souhaité par animal en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux.
L'opérateur procède au remarquage de chaque animal dans les sept jours suivant la réception du moyen d'identification commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille.
L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des moyens d'identification retirés.
Art. 97. § 1er. Uniquement dans la situation visée à l'article 94, point 1, et si le cervidé détenu est destiné à être abattu dans un abattoir national dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir l'animal avec un seul moyen d'identification agréé lisible.
§ 2. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que le cervidé détenu arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée.
Section 3. - L'identification d'un cervidé détenu non identifié
Art. 98. L'opérateur qui constate l'illisibilité de tous les moyens d'identification agréés présent chez un cervidé ou qui constate qu'un cervidé n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, suit les mêmes dispositions que pour les ovins et caprins à l'article 88.
CHAPITRE XII. - L'identification et l'enregistrement des camélidés détenus
Art. 99. Les dispositions des articles 89 à 98 qui s'appliquent aux opérateurs détenant des cervidés, s'appliquent également aux opérateurs détenant des camélidés.
Art. 100. Quand l'opérateur préfère identifier ses camélidés détenus en combinant plusieurs moyens d'identification agréés, il ne peut le faire que si chaque moyen d'identification porte le même code d'dentification unique.
Quand l'opérateur choisit d'identifier ses camélidés détenus avec une marque auriculaire électronique agréé, celle-ci doit être utilisée dans les mêmes conditions qu'une marque auriculaire conventionnelle.
CHAPITRE XIII. - Recensement des ovins, caprins, cervidés et camélidés
Art. 101. Chaque année, l'opérateur doit compter le nombre d'ovins, caprins, cervidés et camélidés par troupeau qu'il détient à la date du 15 décembre. Il doit enregistrer ces chiffres avant le 15 janvier suivant dans son registre de troupeau et dans SANITEL, selon les instructions de l'association.
Le recensement du 15 décembre visé à l'alinéa 1er, comprend les deux nombres suivants :
1. le nombre total d'animaux identifiés détenus à ce moment-là dans chaque troupeau ;
2. le nombre de femelles âgées de 6 mois ou plus qui font partie du nombre visé au point 1.
CHAPITRE XIV. - L'autorisation pour la détention de porcs, de volailles et de veaux d'engraissement
Section 1re. - L'autorisation
Art. 102. L'opérateur d'un couvoir et l'opérateur qui se fait enregistrer pour la détention de porcs, de volailles ou de veaux d'engraissement transmet simultanément à sa demande d'enregistrement, une demande pour obtenir l'autorisation, à l'association qui la transmet à l'Agence. Seule l'Agence prend une décision concernant l'autorisation.
Art. 103. L'Agence peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un couvoir ou l'autorisation de détention de porcs, de veaux d'engraissement et de volailles dans un établissement, dans le cas où l'opérateur ne respecte pas les conditions, exigences et obligations visées aux articles 104, 106, 108, 109 et 110.
Section 2. - L'autorisation pour la détention de porcs
Art. 104. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation relative à la détention de porcs pour un établissement sont :
1. les conditions de l'article 22 ;
2. les conditions fixées dans l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire.
Art. 105. L'opérateur qui détient au maximum 3 porcs appartenant à la catégorie des porcs d'engraissement et uniquement destinés à l'abattage privé, est dispensé d'avoir l'autorisation de détention de porcs pour son établissement.
Section 3. - L'autorisation pour la détention de veaux d'engraissement
Art. 106. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation pour un élevage de veaux d'engraissement sont :
1. les conditions de l'article 22 ;
2. les conditions de l'annexe V, point A.
Art. 107. Les bovins qui sont enregistrés dans un élevage de veaux d'engraissement reçoivent dans SANITEL le statut spécifique et non réversible de veau d'engraissement.
En vue du commerce national, les veaux d'engraissement ne peuvent être déplacés qu'entre les élevages veaux d'engraissement et vers un abattoir.
Section 4. - L'autorisation pour un couvoir et pour la détention de volailles
Art. 108. § 1er. L'opérateur doit obtenir l'autorisation 10.1, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour les établissements suivants, avant de commencer les activités :
1. pour un établissement avec une unité de production du type couvoir, exploitation de sélection, exploitation de multiplication et exploitation d'élevage pour volailles de reproduction, sauf dans le cas prévu à l'article 111, point 1 ;
2. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues des volailles de rente et à partir desquels on souhaite également les commercialiser vers l'étranger.
§ 2. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.1 prévue au paragraphe premier, sont :
1. les conditions de l'article 22 ;
2. les conditions de l'annexe V, point B ;
3. les conditions des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Art. 109. § 1er. Si les volailles ne rentrent que dans le commerce national, l'opérateur doit, avant de débuter ses activités, obtenir l'autorisation 10.2, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour les établissements suivants:
1. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues des volailles de rente, à l'exception de ceux visés aux articles 110 et 111 ;
2. pour une exploitation d'élevage de volailles de rente.
§ 2. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.2 prévue au paragraphe premier, sont :
1. les conditions de l'article 22 ;
2. les conditions de l'annexe V, point B, à l'exception du point 1, A, 4, du point 1, E, 2 et du point 2, G.
Art. 110. § 1er. Pour un établissement avec une exploitation avicole de faible capacité dont les volailles ne rentrent que dans le commerce national, les opérateurs doivent obtenir l'autorisation 10.2, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, avant de commencer leurs activités.
§ 2. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.2 prévue au paragraphe premier, sont les conditions telles que fixées à l'annexe V, point B, à l'exception du point 1, A, 4, du point 1, E, 2, et du point 2, F, G, H et I.
§ 3. Une exploitation avicole de faible capacité doit établir un plan d'exploitation dans lequel elle fixe la composition des bandes de production.
Art. 111. L'autorisation n'est pas requise pour les établissements suivants à partir desquels aucune volaille ni aucun produit à base de volaille ne part à l'étranger :
1. pour un établissement avec une unité de production du type couvoir et une unité de production où sont produits des oeufs à couver et détenus des poussins d'un jour que l'opérateur souhaite fournir uniquement aux établissements avec des unités de production visés aux points 2 et 3 ;
2. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues moins de 200 têtes de volaille autres que celles visées au point 3 ;
3. pour un établissement avec une unité de production où sont détenus moins de quatre autruches ou moins de six émeus, nandous et casoars ;
4. pour un établissement où les volailles fournies sont immédiatement relâchées en vue de la fourniture de gibier de repeuplement ;
5. pour un établissement avec une unité de production où sont détenus uniquement des pigeons de sport et des pigeons d'ornement, comme visés à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2.
Art. 112. § 1er. Lorsqu'une unité de production est exploitée avec une autorisation 10.1, toutes les autres unités de production du même établissement doivent être exploitées avec la même autorisation 10.1.
Lorsqu'un établissement est exploité avec une autorisation 10.1, toutes les volailles doivent provenir d'établissements avec une autorisation 10.1.
§ 2. Lorsqu'une unité de production est exploitée avec une autorisation 10.2, toutes les autres unités de production du même établissement doivent être exploitées avec la même autorisation 10.2.
Lorsqu'un établissement est exploité avec une autorisation 10.2, toutes les volailles doivent provenir d'établissements avec une autorisation 10.1 ou 10.2.
CHAPITRE XV. - La détention d'oiseaux captifs
Art. 113. Le présent chapitre ne s'applique qu'à la détention des oiseaux captifs des espèces énumérées à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429, à l'exception des pigeons.
Art. 114. § 1er. En vue de l'enregistrement visé à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, l'opérateur détenant des oiseaux captifs visés à l'article 113 soumet à l'association de son choix sa demande d'enregistrement en tant que détenteur et la demande d'enregistrement de son établissement pour la détention de ces animaux, ainsi que toute demande de modification.
L'enregistrement prévu à l'alinéa 1er, n'est pas obligatoire pour l'opérateur détenant moins de 200 pièces d'oiseaux captifs visés à l'article 113, autres que des ratites.
La procédure d'enregistrement des opérateurs détenant des oiseaux captifs et des établissements de détention de ces animaux se déroule conformément à l'article 2, § 1er quater de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, mais est exécutée par l'association.
§ 2. Aux fins de l'enregistrement prévu au paragraphe 1er, les informations à fournir visées à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 sont complétées par les informations de l'annexe II.
§ 3. Quand la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1er est complète, l'association enregistre l'opérateur et l'établissement dans SANITEL et elle devient l'association visée à l'article 4.
§ 4. Comme preuve de l'enregistrement de l'opérateur et de son établissement dans SANITEL, ou d'une modification dans celui-ci, l'opérateur reçoit de l'association, dans les 30 jours, une fiche de troupeau reprenant les données enregistrées au sujet de l'opérateur et de son établissement.
§ 5. Seuls un opérateur et un numéro de troupeau sont enregistrés pour tous les oiseaux captifs dans le même établissement.
Art. 115. Si un opérateur détient également des volailles dans un établissement de détention d'oiseaux captifs visés à l'article 113, les dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 2 s'appliquent.
CHAPITRE XVI. - La détention de porcs de compagnie
Art. 116. § 1er. Le présent chapitre prévoit des dérogations pour la détention de porcs de compagnie et s'applique uniquement à la détention de porcs de compagnie dans un établissement sans autres catégories de porcs.
Un porc de compagnie est un porc détenu, sans l'utiliser pour l'élevage, ni pour le commercialiser. Ni cet animal, ni ses produits, ne peuvent aboutir dans la chaîne alimentaire, ni être destinés à la propre consommation.
Un porc de compagnie, utilisé à des fins d'élevage, est considéré comme un porc de reproduction.
Lorsque des porcs de compagnie sont détenus dans un établissement où d'autres catégories de porcs sont également détenues, les porcs de compagnie sont soumis aux mêmes règles de la présente arrêté que les autres porcs.
§ 2. Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérateurs et aux établissements de porcs de compagnie :
1. article 13 ;
2. articles 56 à 59 ;
3. articles 102 à 105.
§ 3. Par dérogation à l'article 116, § 1er, alinéa 2, l'opérateur peut commercialiser occasionnellement son porc de compagnie si ce porc est :
1. soit porteur de son moyen d'identification original ;
2. soit remarqué conformément aux dispositions de l'article 59 § 2 ;
3. soit identifié par un vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement délégué (UE) n° 2019/2035 quand il procède à l'examen sanitaire visé à l'alinéa 2.
L'opérateur fait examiner par un vétérinaire agréé le porc de compagnie visé à l'alinéa 1er, qu'il souhaite commercialiser occasionnellement. Le porc ne peut être commercialisé qu'après que ce vétérinaire ait délivré une attestation dans laquelle, sur base d'un examen clinique de l'animal à commercialiser, il déclare que l'animal est cliniquement sain et qu'il n'y a pas de signes qui suggèrent une infection par une maladie à déclaration obligatoire. Cette attestation indique également le numéro d'identification du porc.
L'attestation doit être établie en deux exemplaires et a une validité d'un maximum de 7 jours après sa rédaction.
Le cédant garde un exemplaire de l'attestation et fournit l'autre exemplaire au preneur du porc. Les deux conservent l'attestation pendant 3 ans.
Le modèle et le contenu d'attestation sont établis par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence.
Art. 117. Si un opérateur souhaite détenir à la fois des porcs de compagnie et des porcs dans le même établissement, les dispositions de l'article 14 s'appliquent.
CHAPITRE XVII. - Mesures
Art. 118. L'Agence peut retirer temporairement à l'opérateur la compétence d'identifier ou de remarquer des animaux, s'il ne procède pas ou s'il procède de façon incomplète ou incorrecte à l'identification et à l'enregistrement, ou s'il est constaté à plusieurs reprises que, selon l'avis de l'Agence, il n'agit plus conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lors de la période durant laquelle cette compétence est retirée à l'opérateur, celui-ci fait appel à l'association, dans les délais fixés dans le présent arrêté, pour toute identification, remarquage et enregistrement dans l'établissement.
Si la compétence de l'opérateur a été retirée, celui-ci remet immédiatement à l'Agence tous les moyens d'identification non encore utilisés, qui à son tour les transmet à l'association.
Art. 119. Par limitation imposée sur les mouvements, comme mentionné à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 4 du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, on entend : une interdiction immédiate de sortie de tout bovin de l'établissement, hormis le départ pour un abattoir situé sur le territoire national de bovins qui satisfont entièrement aux dispositions de l'dentification, de l'enregistrement et de la traçabilité comme imposé par le règlement (UE) 2016/429 et par le présent arrêté. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au moment où tous les bovins satisfont entièrement aux dispositions du présent arrêté.
Art. 120. L'Agence peut ordonner, aux frais de l'opérateur, la mise à mort d'un animal ou d'un groupe d'animaux en vue de leur destruction lorsqu'ils ne sont pas du tout identifiés, ni enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté pour l'espèce animale concernée ou lorsqu'il est constaté que ceux-ci sont porteurs de moyens d'identification échangés et/ou falsifiés. L'opérateur est tenu de respecter et de mettre en oeuvre cette mesure dans le délai fixé par l'Agence.
Art. 121. Quand l'Agence constate sur la base des faits sur place ou sur décision judiciaire que l'opérateur enregistré d'un troupeau n'assure plus ou n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de responsable, comme mentionné à l'article 7, alinéa 3, elle confie à l'association la mission d'enregistrer dans SANITEL un nouvel opérateur qu'elle désigne conformément à la réalité dans l'établissement.
CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires
Art. 122. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le document de circulation sous format papier tel que visé à l'article 67, § 1er, peut encore être remplacé par le passeport correspondant du bovin, s'agissant d'une partie du document d'identification qui avait été délivré en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, pour autant que l'opérateur y mentionne les mêmes données que celles prévues à l'article 67, § 1er.
L'usage du document d'identification prévu à l'alinéa premier expire à une date à déterminer par le Ministre.
Art. 123. Jusqu'à un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le modèle de registre d'exploitation tel que visé dans l'arrêté ministériel du 7 janvier 2003 arrêtant des modalités d'application dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, peut encore être utilisé comme registre de troupeau dans des établissements avec un seul troupeau de bovins.
Art. 124. Le remplacement de l'autorisation de l'étable de négociant pour les bovins par l'autorisation de négociant prévue à l'article 17 et un numéro de troupeau spécifique pour l'étable de négociant, réalisé par l'association selon les instructions de l'Agence, aura lieu pour chaque négociant auprès de la date prévu à l'article 128, alinéa 2.
CHAPITRE XIX. - Dispositions finales
Art. 125. § 1er. Le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des animaux, qui sont à la charge des exploitants qui détiennent ces animaux, est fixé par l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.
§ 2. Les coûts pour l'exécution des examens suivants en application des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, à l'exception d'éventuelles interventions du vétérinaire d'exploitation, sont à charge de l'Agence dans les limites des crédits budgétaires :
1. les examens visés à l'annexe VI, point 3, dans les établissements détenant des volailles de reproduction ;
2. une fois par an l'examen visé à l'annexe VI, point 1er, et effectué par l'association.
Art. 126. Les autorisations visées à l'article 102 sont délivrées par l'Agence conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Le recours contre la décision de l'Agence de retirer ou de suspendre l'autorisation prévu à l'article 17 et l'article 102 ou de le soumettre à des restrictions particulières, est introduit selon la procédure fixée à l'article 16, § 5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Art. 127. Le Ministre peut modifier les annexes.
Pour la bonne application du présent arrêté et du règlement (EU) 2016/429, ses règlements délégués et ses règlements d'exécution, le ministre peut fixer des modèles de documents et de registres et les modalités pour leur usage.
Art. 128. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2022, à l'exception de l'article 17, § 1er.
L'article 17, § 1er, rentre en vigueur le 1er juillet 2023. Les autres dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent intégralement au négociant et à son étable de négociant. Jusqu'à la date du 1er juillet 2023, les étables de négociant resteront des établissements sans numéro de troupeau spécifique mais avec une autorisation 12.4.1, tel que visé à l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Art. 129. Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

 


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