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 27 déc 2021 10:01 

Inondations 14/15/16 & 24 juillet 2021 en Wallonie: une aide à la relance aux entreprises sinistrées


Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une aide à la relance aux entreprises sinistrées à la suite des inondations survenues du 14 au 16 juillet et le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 10, 16, 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, ratifié par le décret du 12 juillet 2007 et 23;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021;
Vu le rapport du 8 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 217/2021 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 3 décembre 2021;
Vu l'avis 70.480/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les inondations survenues entre le 14 et le 16 juillet et le 24 juillet 2021;
Considérant que celles-ci ont été reconnues comme calamité naturelle publique par le Gouvernement wallon en dates du 28 juillet 2021 et du 26 août 2021;
Considérant qu'elles ont causé d'importants dommages à de nombreux indépendants et entreprises, lesquels ont vu leurs installations fortement endommagées voire complètement détruites;
Considérant que ces indépendants et entreprises, dont certains ont déjà fortement été impactés par la crise de la COVID-19, se retrouvent démunis face à la situation et peinent à imaginer poursuivre leur activité dans les zones qui ont été sinistrées;
Considérant que l'abandon de cellules, urbaines comme rurales, de leur activité économique est une réalité depuis de nombreuses années;
Considérant que si les dégâts matériels subis lors des récentes intempéries seront, pour partie, indemnisés par les compagnies d'assurance ou le Fonds des calamités, la perte d'attractivité d'un site et les difficultés de relancer son activité après un tel sinistre sont difficilement quantifiables et ne peuvent pas être couvertes par les assurances;
Considérant dès lors qu'il convient de soutenir sans tarder les indépendants et entreprises qui ont la volonté de relancer leur activité et ainsi de soutenir l'attractivité des communes touchées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2° le décret du 23 septembre 2021 : le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique;
3° le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
4° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, paragraphes 3 et 5, du décret du 11 mars 2004;
5° les inondations de juillet 2021 : les inondations reconnues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;
6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique;
7° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
8° le Règlement (UE) 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
9° vitrine : la baie vitrée d'un local commercial rendant visible depuis la voie publique les articles en vente ou les services fournis dans cette unité d'établissement; la notion de vitrine vise également les établissements situés au sein de centre commercial ou de galerie commerçante.
Art. 2. L'aide à la relance est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013.
Art. 3. Le ministre, ou le fonctionnaire délégué, octroie une aide à la relance d'un montant de cinq mille euros, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'entreprise :
1° qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;
2° qui possède une unité d'établissement sur le territoire d'une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
3° dont l'activité ne relève pas d'un des secteurs exclus visé à l'article 4, alinéa 1er du décret du 11 mars 2004;
4° dont l'activité consiste en la vente de marchandises ou en la prestation de services à destination de particuliers, disposant d'une vitrine et qui nécessite un contact direct avec des clients;
5° dont l'unité d'établissement est habituellement ouverte au public au moins cinq jours par semaine et au minimum sept heures par jour;
6° qui prouve un sinistre qui est en lien avec les inondations de juillet 2021;
7° qui réalise des dépenses visées à l'article 4;
8° dont la réouverture visée à l'article 5, alinéa 2, 7°, du présent arrêté, s'opère dans les locaux qui ont été sinistrés par les inondations de juillet 2021.
Pour remplir la condition visée l'alinéa 1er, 6°, l'entreprise fournit :
1° l'attestation de sinistralité obtenue auprès de son assurance ou, à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation conformément au décret du 23 septembre 2021;
2° un reportage photographique démontrant l'existence d'un sinistre en lien avec les inondations au sein des locaux habituellement utilisés par l'entreprise et accessibles à la clientèle ou utilisés à des fins de stockage et directement situés dans le prolongement de la vitrine de l'établissement ou, à défaut, une attestation délivrée par la commune de l'existence d'un sinistre en lien avec les inondations au sein des locaux habituellement utilisés et accessibles à la clientèle ou utilisés à des fins de stockage et directement situés dans le prolongement de la vitrine de l'établissement, ou tout autre document probant déterminé par le ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, l'aide à la relance est accordée à l'entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité sur son site d'exploitation à la suite d'une décision d'une autorité publique.
L'aide à la relance visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par unité d'établissement située en Région wallonne et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Art. 4. Les dépenses admissibles sont les dépenses réalisées et payées entre le 14 juillet 2021 et 14 juillet 2022 qui suivent :
1° les dépenses liées au développement de l'attractivité de la vitrine;
2° les dépenses liées au marketing et à la publicité dans le but d'une relance de l'attractivité de l'activité;
3° les dépenses liées au développement de l'informatique, dont la création d'un site internet dans le but d'une relance de l'attractivité de l'activité commerciale;
4° les dépenses liées à des travaux de rénovation et d'aménagement de l'intérieur des locaux sinistrés;
5° les dépenses liées à des investissements mobiliers directement imputables à l'exercice de l'activité;
6° les dépenses liées à l'enseigne de l'unité d'établissement.
L'aide à la relance ne couvre pas les dépenses déjà couvertes par l'assurance ou l'indemnisation prévue par le décret du 23 septembre 2021, ainsi que les dépenses liées au matériel de transport indispensable à l'activité de l'entreprise et aux ordinateurs portables.
Le ministre peut, pour atteindre l'objectif poursuivi par le présent arrêté, préciser ou compléter les dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er, en fonction des particularités rencontrées par l'entreprise à la suite des inondations de juillet 2021.
Art. 5. Selon les modalités déterminées par le ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration une demande d'aide à la relance via un formulaire électronique au plus tard le 31 décembre 2022.
Lors de l'introduction du dossier, l'entreprise fournit les informations suivantes :
1° une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte l'entreprise : prénom, nom;
2° les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique;
3° son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° l'adresse de l'unité d'établissement de l'entreprise située dans une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
5° le numéro de compte de l'entreprise;
6° l'attestation de sinistralité obtenue auprès de son assurance ou à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation conformément au décret du 23 septembre 2021 ainsi que la preuve du sinistre des locaux habituels en ce compris les locaux accessibles à la clientèle;
7° une déclaration sur l'honneur, qui reprend au moins les éléments et mentions qui suivent, dans laquelle l'entreprise déclare;
a) ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement (UE) 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux;
b) respecter les catégories de dépenses visées à l'article 5;
c) que des dépenses admissibles pour un montant au moins équivalent à l'aide à la relance ont été consenties ou seront consenties endéans la période visée à l'article 4, alinéa 1er ;
d) ouvrir son unité d'établissement au plus tard à l'expiration du douzième mois qui suit la date de la décision d'octroi de l'aide à la relance;
e) respecter les législations et réglementations fiscales, sociales, urbanistiques et environnementales.
Art. 6. La décision de recevabilité et de paiement de l'aide à la relance relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
L'agent de niveau A, analyse la demande d'aide à la relance et lorsque la demande n'est pas recevable conformément à l'article 5, alinéa 2, il suspend la demande d'aide à la relance et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si la demande n'est pas complétée et soumise à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide à la relance est définitivement annulée.
L'aide à la relance est octroyée dans un délai de 4 mois à compter du jour où l'administration déclare la demande complète.
Le jour de l'envoi de la décision relative à la complétude est inclus dans le délai. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 7. § 1er. Si l'entreprise apporte la preuve de sa réouverture à la suite des inondations de juillet 2021 lors de la demande visée à l'article 5, l'aide à la relance est versée dans sa totalité.
Si l'entreprise n'a pas pu rouvrir à la suite des inondations de juillet 2021 lors de sa demande visée à l'article 5, l'aide à la relance est versée en deux tranches comme suit :
1° une première tranche d'un montant de 2.500 euros sur base de la décision d'octroi de l'aide à la relance;
2° le solde sur base de la déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise fixant une date de réouverture de l'entreprise avant le douzième mois qui suit la décision d'octroi de l'aide à la relance.
§ 2. L'entreprise conserve le relevé des dépenses et les pièces justificatives de celles-ci, qui conduisent au versement de l'aide à la relance pendant une période de 5 ans commençant à courir à dater du jour de la décision visée à l'article 3.
Le relevé des dépenses et les pièces justificatives sont fournis à l'Administration sur simple demande en vue de vérifier la satisfaction des conditions d'octroi de l'aide à la relance.
Art. 8. L'administration est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, à l'égard des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi d'aide à la relance. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi d'aide à la relance sont conservées par l'Administration pendant une période de 5 ans commençant à courir à dater du jour de la décision visée à l'article 3 en vue de vérifier la satisfaction des conditions d'octroi de l'aide à la relance.
Art. 9. Sans préjudice de l'article 61, 5° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas de non-respect des conditions du présent arrêté et des mesures qui en découlent, la prime à la relance n'est pas octroyée ou est remboursée si elle a été indument octroyée. Il en est de même si l'entreprise déclare des renseignements inexacts ou incomplets de manière volontaire quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant de la prime à la relance, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 décembre 2021.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

 


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