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 16 sep 2021 08:43 

Inondations juillet 2021 Wallonie: la pollution diffuse en hydrocarbures


Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement et à la gestion des déchets générés et de la pollution diffuse en hydrocarbures des sols consécutivement aux inondations du mois de juillet 2021

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, articles 39 à 39octodecies ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié le 17 décembre 2015, articles 57 à 62 ;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, article 79, paragraphes 1er à 3 ;
Vu le décret du 15 juillet 2021 contenant le premier ajustement du budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la SPAQuE a pour missions notamment la réalisation d'investigations et d'actes et travaux d'assainissement et, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures de suivi ou de sécurité, et de surveillance et de gestion, lorsque le Gouvernement lui en donne la charge conformément aux articles 80 et 81 du décret du 1er mars 2018 susvisé, ou pour des motifs d'utilité publique ;
Considérant la nécessité d'obtenir sans délai une vue plus précise de l'état de l'environnement wallon au regard des déchets générés et des pollutions de sols diffuses provoquées par les inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021 ;
Considérant le besoin urgent de gérer diligemment les déchets charriés par les crues et de remédier au plus vite aux pollutions diffuses des sols par des hydrocarbures dans ce contexte exceptionnel ;
Considérant la nécessité de financer la gestion desdits déchets ainsi que l'investigation des sols pollués ou potentiellement pollués et, si nécessaire, de réaliser les actes et travaux d'assainissements et éventuellement la mise en oeuvre de mesures de suivi ou de sécurité, et de surveillance et de gestion ;
Considérant qu'au plus ces pollutions diffuses en hydrocarbures seront gérées rapidement, au plus leurs effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine pourraient être réduits ;
Considérant que remédier prestement aux problèmes environnementaux développés ci-avant constitue un motif d'utilité publique ;
Considérant le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 août 2021, tel que modifié, confiant une mission déléguée à la SPAQuE en vue d'assurer la gestion des déchets et des hydrocarbures suite aux inondations ;
Considérant le contrat de gestion signé entre la Région wallonne et la SPAQuE en date du 22 mai 2019 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives communes
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté vise à financer et à gérer les déchets générés et la pollution diffuse en hydrocarbures des sols provoqués par les inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021.
Pour être éligibles aux aides régionales organisées aux chapitres 2 et 3, tout demandeur respecte les conditions cumulatives suivantes :
1° avoir été affecté ou être affecté par la présence de déchets générés ou par une pollution diffuse en hydrocarbures des sols consécutivement aux inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021, et dont l'origine est indéterminée ;
2° être localisé sur le territoire d'au moins une des deux cent neuf communes suivantes :
a) les 84 communes de la province de Liège ;
b) les 38 communes de la province de Namur ;
c) les 44 communes de la province de Luxembourg ;
d) les communes suivantes de la province du Brabant wallon : Beauvechain, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Rebecq, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre ;
e) les communes suivantes de la province de Hainaut : Aiseau-Presles, Beaumont, Braine-le-Comte, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure-Nalinnes, La Louvière, Les Bons Villers, Mons, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Quévy, Sivry-Rance et Thuin.
§ 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut compléter la liste des communes visées au paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Le présent arrêté s'applique sous réserve de la disponibilité des budgets visés aux articles 4 et 8.
Art. 2. Sont exclus du financement des coûts et des surcoûts visés par le présent arrêté, tous les coûts et autres frais pris en charge par d'autres mécanismes de financement activés ou mis en place par l'Etat fédéral ou la Région wallonne en raison des inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021, telle que l'intervention du Fonds des calamités.
Art. 3. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° les « déchets » : les déchets générés consécutivement aux inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021 ;
2° l' « intercommunale de gestion des déchets » : tout groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui est territorialement responsable de la gestion des déchets ménagers ;
3° le « propriétaire » : celui qui, au moment des inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ;
4° le « terrain » ou l'« immobilier non bâti » : toute surface où le sol est apparent.
CHAPITRE II. - Compensation des surcoûts de gestion et financement du tri, de l'évacuation et du traitement des déchets générés
Art. 4. § 1er. Pour 2021, la Région wallonne octroie à la SPAQuE une dotation d'un montant de 5.000.000 EUR afin d'assurer, pour le compte de la Région wallonne, une mission déléguée de gestion de la couverture financière des surcoûts générés par les opérations de gestion des déchets générés consécutivement aux inondations exceptionnelles survenues en juillet 2021.
Le montant de la dotation est transféré au départ de l'allocation de base 41.01.40 du programme 15.62 vers l'allocation de base 41.06 du programme 15.13 du budget général des dépenses de la Région wallonne et est versé sur le compte n° BE27 0910 1189 6673 de la SPAQuE.
§ 2. La mission déléguée visée au paragraphe 1er consiste pour la SPAQuE à assurer la gestion de la couverture financière, dans la limite de la dotation allouée, des surcoûts générés par les opérations d'évacuation, de stockage, de tri et de traitement des déchets consécutivement aux inondations exceptionnelles de juillet 2021 par les intercommunales de gestion des déchets et les communes, que ces opérations aient été menées par elles-mêmes ou par les opérateurs mandatés par les pouvoirs publics.
Art. 5. Concernant la gestion de la couverture financière des surcoûts visés à l'article 4, sont éligibles les surcoûts suivants :
1° la location et la mise à disposition de conteneurs de collecte des déchets au sein des communes, et la logistique y afférente (transport) ;
2° le transport des déchets à l'exclusion de l'acquisition de véhicules ;
3° l'utilisation de véhicules ;
4° l'acquisition, la location et l'utilisation de matériel et d'équipements divers, tels que l'achat ou la location de nouveaux conteneurs à puces pour remplacer ceux qui ont été emportés par les eaux ;
5° l'octroi d'heures supplémentaires et de primes pour le personnel affecté aux opérations de gestion des déchets ;
6° l'engagement de main d'oeuvre supplémentaire pour faire face aux besoins à rencontrer dans le cadre de opérations de gestion des déchets ;
7° l'engagement temporaire d'intérimaires, notamment au sein des parcs à conteneurs ;
8° la collecte et le traitement de volumes supplémentaires d'ordures ménagères brutes, de déchets de papiers-cartons, de déchets encombrants, de déchets spéciaux des ménages (déchets dangereux) et d'autres types de déchets collectés en porte-à-porte et via les parcs à conteneurs, suite aux inondations ;
9° l'augmentation des prix unitaires pour la reprise de certains flux de déchets collectés en parcs à conteneurs et en porte-à-porte, tels que notamment l'augmentation des coûts de recyclage des papiers-cartons souillés ;
10° l'aménagement et/ou la location de sites de stockage temporaires, la remise en état physique des zones où des déchets ont été temporairement entreposés et l'adaptation de sites de traitement des déchets.
Art. 6. § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, sont seules éligibles à l'intervention régionale organisée par le présent chapitre les demandes d'intervention introduites par les communes et les intercommunales de gestion des déchets.
§ 2. La demande d'intervention, accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes, telles que notamment les factures, les contrats de travail, des déclarations sur l'honneur, est adressée par la commune, par courriel, par courrier ou par dépôt contre récépissé, à l'intercommunale de gestion des déchets à laquelle elle est affiliée.
Les intercommunales de gestion des déchets transmettent à la SPAQuE conformément aux modalités prévues par cette dernière et dans les meilleurs délais, l'ensemble des demandes d'intervention reçues des communes ainsi que leurs propres demandes d'intervention, également accompagnées de toutes les pièces justificatives probantes.
En toute hypothèse, lors de la communication de toute demande d'intervention à la SPAQuE, chaque intercommunale de gestion des déchets ventile les pièces justificatives, les informations et les données collectées distinctement pour chacune des communes concernées. Dans le cadre de chaque demande d'intervention, la SPAQuE préserve et tient à jour cette comptabilité séparée pour chaque commune concernée.
§ 3. La date limite d'introduction des demandes d'intervention est le 30 novembre 2021.
Art. 7. La SPAQuE instruit les demandes d'intervention reçues et octroie aux communes et aux intercommunales de gestion des déchets les montants nécessaires, en fonction des pièces justificatives produites dans le cadre de la demande d'intervention.
Le cas échéant, la SPAQuE pourra accorder aux intercommunales de gestion des déchets des montants provisionnels. Le montant définitif des interventions financières accordées à chaque intercommunale sera fixé ultérieurement sur base de l'ensemble des pièces justificatives, lesquelles devront être transmises dans le délai déterminé par la SPAQuE.
Art. 8. § 1er. En vue de déterminer le caractère raisonnable des montants sollicités dans les demandes d'intervention, la SPAQuE utilise, dans la mesure du possible, les indicateurs suivants :
1° concernant les surcoûts liés au transport des déchets, le coût moyen à la tonne de déchets par kilomètre parcouru ;
2° concernant les coûts autres que ceux visés au 1°, le coût moyen à la tonne de déchets.
La SPAQuE détermine les coûts moyens visés aux 1° et 2° par zone géographique délimitée par le territoire de chaque intercommunale de gestion des déchets et sur la base des demandes d'intervention introduites auprès d'elle. Il ne peut pas y avoir plus de zones géographiques qu'il n'y a d'intercommunales de gestion de déchets sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Si l'un des indicateurs visés au paragraphe 1er excède d'au moins trente pour cent la moyenne du coût déterminé pour la zone territoriale de l'intercommunale concernée, la SPAQuE en avertit le demandeur et requiert de sa part de produire les pièces justificatives complémentaires.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la SPAQuE peut conditionner l'octroi des montants sollicités à la réalisation préalable et sur place d'un contrôle de l'affectation des montants sollicités.
CHAPITRE III. - Financement et gestion des pollutions diffuses en hydrocarbures des sols
Art. 9. Pour 2021, la Région wallonne octroie à la SPAQuE une dotation d'un montant de 2.000.000 EUR afin d'assurer, pour le compte de la Région wallonne, une mission déléguée de gestion de la prise en charge financière des pollutions diffuses en hydrocarbures des sols consécutivement aux inondations exceptionnelles survenues en juillet 2021 et dont l'origine est indéterminée.
Le montant de la dotation est transféré au départ de l'allocation de base 01.02 du programme 10.08 vers l'allocation de base 41.06 du programme 15.13 du budget général des dépenses de la Région wallonne et est versé sur le compte n° BE27 0910 1189 6673 de la SPAQuE.
Art. 10. La mission visée à l'article 9 consiste en la prise en charge du coût :
1° des expertises et des études réalisées par des bureaux d'étude agréés, sélectionnés par la SPAQuE dans le cadre de marchés publics, sur des terrains affectés par une pollution diffuse en hydrocarbures consécutive aux inondations du mois de juillet 2021 et dont l'origine est indéterminée ;
2° des opérations d'assainissement des terrains, lorsque les expertises ou les études préalables visées au 1° ont démontré la nécessité de procéder à un assainissement ;
3° des expertises et des études réalisées par des bureaux d'étude agréés sur des terrains affectés par une pollution diffuse en hydrocarbures consécutive aux inondations du mois de juillet 2021 et dont l'origine est indéterminée, et qui ont été réalisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
4° des opérations d'assainissement des terrains, lorsque les expertises ou les études préalables visées au 3° ont démontré la nécessité de procéder à un assainissement.
Art. 11. Sont exclus des interventions visées par le présent chapitre et des demandes y relatives, les biens meubles et les bâtiments.
Art. 12. Sans préjudice de l'article 1er, pour être éligibles à l'aide régionale organisée par le présent chapitre, toute demande d'intervention respecte l'ensemble des conditions suivantes :
1° être introduite directement par des particuliers, des indépendants, des personnes morales de droit privé ou de droit public et des villes ou des communes ou par des opérateurs de la gestion des sols (potentiellement) pollués suite à la demande explicite des particuliers, des indépendants, des personnes morales de droit privé ou de droit public, des villes ou des communes, preuves à l'appui ;
2° porter sur un ou plusieurs des terrains sur lesquels les personnes physiques et morales visées au 1° ont, selon le cas, leur résidence habituelle, un siège social, un siège d'exploitation ou sont propriétaires.
Art. 13. § 1er. L'aide régionale organisée par le présent chapitre ne couvre que les coûts visés à l'article 10 qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge en application d'une police d'assurance. Le demandeur devra démontrer, au moyen de documents probants joints au formulaire de demande d'intervention prévu à cet effet par la SPAQuE, qu'il a contacté sa compagnie d'assurances et que celle-ci ne couvre pas ou pas intégralement le sinistre. En cas de prise en charge totale ou partielle du sinistre par une compagnie d'assurances, l'éventuelle franchise n'est pas éligible à l'aide organisée par le présent chapitre.
§ 2. Toute demande d'intervention ne peut être introduite que par le propriétaire des terrains impactés ou par une personne dûment mandatée par ce dernier.
En cas de nue-propriété, la demande d'intervention ne peut être introduite que par le nu-propriétaire du ou des terrains impactés ou par une personne dûment mandatée par ce dernier.
§ 3. En cas d'indivision, les copropriétaires indivis peuvent, à leur choix, introduire une demande groupée ou des demandes individuelles.
Les époux et les cohabitants légaux peuvent introduire une demande groupée pour l'ensemble de leurs biens immobiliers (biens communs et biens propres).
Art. 14. § 1er. La demande d'intervention doit être adressée par courriel, par courrier ou par dépôt contre récépissé à l'administration communale de la commune où sont situés les terrains impactés par la pollution, à l'attention du référent spécialement désigné à cet effet dans chaque commune sinistrée.
Si la demande d'intervention concerne des terrains situés sur le territoire de plusieurs communes, le demandeur devra introduire une demande d'intervention auprès de chacune des communes concernées.
La commune saisie d'une demande d'intervention transmet celle-ci à la SPAQuE dans les meilleurs délais.
§ 2. La date limite d'introduction des demandes d'intervention est fixée au dernier jour du mois de mai 2022.
Art. 15. Sans préjudice de l'article 10, les personnes physiques ou morales dont la demande d'intervention est éligible conformément au présent chapitre et qui auraient réalisé à leurs propres frais des expertises par des experts agréés et/ou des assainissements de sols avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent introduire une demande d'intervention directement auprès de la SPAQuE en vue d'obtenir le remboursement des coûts exposés. Cette demande de remboursement peut également être introduite par l'expert agréé ou l'opérateur de l'assainissement des sols à la demande explicite du propriétaire des terrains impactés ou d'une personne dûment mandatée par ce dernier, preuves de cette demande à l'appui.
Les personnes physiques ou morales dont la demande d'intervention est éligible conformément au présent chapitre et qui auraient réalisé à leurs propres frais des expertises et/ou des assainissements de sols après l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent introduire une demande d'intervention, sauf en cas de force majeure dûment établi.
Art. 16. A peine de nullité, la demande d'intervention est introduite exclusivement au moyen du formulaire prévu à cet effet par la SPAQuE. Ce formulaire est au moins disponible sur le site Internet de la Région wallonne.
Art. 17. § 1er. La SPAQuE effectue un premier tri des demandes d'intervention qui lui ont été adressées, de manière à identifier, sur la base de l'article 2 et des informations communiquées par le biais des formulaires de demande d'intervention, les coûts finançables par la SPAQuE et les situations les plus préoccupantes par rapport à la dangerosité des pollutions présumées au regard de l'usage du terrain.
§ 2. Les demandes ainsi priorisées font ensuite l'objet d'une étape de diagnostic sur le terrain, réalisée par un expert agréé « sols » qui procède à cette fin :
1° au prélèvement d'échantillons de sol de surface, afin de mesurer le degré de pollution observé. Les analyses de ces échantillons seront confiées à un laboratoire agréé en matière d'analyses de sol ;
2° à la description de l'étendue des pollutions sur la base de critères organoleptiques.
Chaque visite de l'expert agréé « sols » fait l'objet d'un rapport simplifié, communiqué à la SPAQuE et au demandeur. Ce rapport déterminera s'il est nécessaire d'assainir ou non le terrain.
§ 3. Si le rapport conclut à l'absence de nécessité d'assainir, l'intervention de SPAQuE est clôturée.
§ 4. Les demandes d'intervention pour lesquelles les rapports des experts agréés « sols » concluent à la nécessité d'assainir font l'objet d'un second tri, afin d'être à nouveau priorisées en fonction des pollutions réelles diagnostiquées.
La priorité est donnée aux situations jugées les plus préoccupantes par les experts agréés « sols » sur la base de l'intensité de la pollution identifiée, de son étendue et de la sensibilité de l'usage et de l'affectation du terrain concerné.
§ 5. Les terrains identifiés comme nécessitant un assainissement font ensuite l'objet d'opérations d'assainissement coordonnées par la SPAQuE sur proposition des experts agréés « sols ».
Ces travaux consisteront en mesures de suivi ou en un décapage des terres de surface polluées, en l'analyse des fonds de fouille après décapage puis en la reprise éventuelle des terrassements sur les zones qui apparaitraient encore polluées. Les terres polluées seront évacuées pour traitement vers des filières agréées et remplacées par des terres saines, conformes avec l'affectation du terrain, de manière à retrouver le niveau topographique initial.
Les opérations d'assainissement sont documentées et font l'objet d'un rapport de fin de chantier, communiqué au demandeur.
§ 6. A chaque étape du traitement de la demande d'intervention, les demandeurs sont informés par la SPAQuE de la décision qui les concerne.
Art. 18. § 1er. En vue de déterminer le caractère raisonnable des montants sollicités dans le cadre des demandes d'intervention, la SPAQuE peut comparer ces montants à des coûts moyens pratiqués dans des situations similaires pour effectuer des études de risque, des expertises et études de sol, des projets et travaux d'assainissement et des évacuations et gestion de terres polluées.
§ 2. Si l'un des montants sollicités dans la demande d'intervention excède d'au moins cinquante pour cent les coûts moyens visés au paragraphe 1er, la SPAQuE en avertit le demandeur d'intervention et requiert de sa part de produire les pièces justificatives complémentaires.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la SPAQuE peut conditionner l'octroi des montants sollicités à la réalisation sur place d'un contrôle de l'affectation des montants sollicités.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 19. Tout demandeur d'intervention visé par le présent arrêté peut introduire auprès de la SPAQuE un recours interne afin de contester la ou les décisions le concernant.
Si, à l'issue du traitement de son recours, le demandeur n'a pas obtenu satisfaction, il peut adresser une plainte auprès du Médiateur de la Région wallonne.
Art. 20. L'ensemble des montants à prendre en charge financièrement par les dotations visées par le présent arrêté sont préalablement vérifiés et validés par la SPAQuE.
La SPAQuE n'est aucunement tenue de prendre en charge des interventions dont le coût entraînerait un dépassement du montant des dotations qui lui sont octroyées en application du présent arrêté.
Le cas échéant, le solde non utilisé des dotations prévues par le présent arrêté est remboursé à la Région.
Art. 21. Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 août 2021 confiant une mission déléguée à la SPAQUE en vue d'assurer la gestion des déchets et des hydrocarbures suite aux inondations, un rapport d'exécution des missions visées par le présent arrêté, accompagné de toutes les pièces justificatives y afférentes, est transmis à la Ministre de l'Environnement ainsi qu'au Département du Sol et des déchets du SPW ARNE au plus tard six mois après la fin des missions.
Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 23. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 septembre 2021.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

 


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