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 19 jan 2021 12:43 

Sécheresse: rétro-déduction des pertes en compensation du dommage causé aux cultures agricoles


Protocole de coopération entre l'Autorité fédérale et la Région wallonne relatif à la coordination de la rétro-déduction des pertes en compensation du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables

Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ;
Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l'article 8 de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche ;
Vu l'article 78, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 février 2019 ;
Considérant les articles 1er à 12 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;
Entre :
l'Autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Et
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
Il est convenu ce qui suit :
TITRE 1. - Objectif
Article 1er. Le présent protocole de coopération a pour but de fixer les accords pris entre l'Autorité fédérale et la Région wallonne (la Région) en ce qui concerne la rétro-déduction de pertes en compensation du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologies défavorables.
L'échange d'informations nécessaire pour le respect des règles de cumul visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est prévu dans le présent protocole de coopération en vue d'assurer le respect commun des règles de cumul.
TITRE 2. - Echange d'informations
Art. 2. Lorsque le contribuable demande l'application de la rétro-déduction de pertes dans la déclaration à l'impôt sur les revenus, la Région est informée de cette demande.
Au moment où la Région a pris une décision définitive de payer au contribuable visé à l'alinéa 1er un dédommagement en compensation du dommage causé aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables, la Région délivre une copie de cette décision au Service Public Fédéral Finances. Dans cette décision sont reprises les données suivantes :
- le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables ;
- une référence à la date de publication au Moniteur belge de la reconnaissance par la Région de la condition météorologique défavorable comme calamité agricole ;
- la date ou les dates de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté de la Région wallonne du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;
- le montant de l'aide octroyée par la Région ;
- l'intensité d'aide maximale applicable ;
- l'intensité de l'aide octroyée par la Région, qui correspond au rapport entre, au numérateur, le montant de l'aide octroyée par la Région, et au dénominateur, le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables.
Par intensité d'aide maximale applicable, il y a lieu d'entendre l'intensité d'aide maximale visée à l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 3. L'Administration Générale de la Fiscalité du Service Public Fédéral Finances et le Département des Aides du Service Public Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement peuvent décider entre eux d'organiser d'une autre façon l'échange d'informations visé à l'article 2, à condition que cette autre façon garantisse que les montants et les intensités d'aide visés à l'article 2 relatifs aux contribuables qui ont opté pour la rétro-déduction des pertes soient communiqués dans un délai raisonnable à l'Administration Générale de la Fiscalité.
TITRE 3. - Disposition finale
Art. 4. Le présent protocole de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux dommages causés par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2021, en deux exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Pour la Région wallonne :
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS



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