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 08 aout 2020 10:06 

Des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus en horticulture


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, portant des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, portant des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 7 juillet 2020
Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus (Convention enregistrée le 29 juillet 2020 sous le numéro 159742/CO/145)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Les parties signataires veulent, par le biais de la présente convention collective de travail, promouvoir la sécurité dans le secteur de l'horticulture au cours de la période pendant laquelle les risques de contamination par le coronavirus restent élevés.
Dans le secteur horticole, des groupes assez importants de travailleurs saisonniers logent dans des hébergements mis à disposition par l'employeur. L'objectif de la présente convention collective de travail est de veiller à ce que les travailleurs saisonniers venus en Belgique pour travailler dans le secteur horticole puissent effectivement travailler. Il est en outre important que les travaux de récolte puissent être effectués.
Art. 3. Les parties signataires conviennent que moyennant l'accord des organes de concertation au niveau de l'entreprise, ou à défaut, moyennant l'accord individuel du travailleur saisonnier concerné, la température corporelle du travailleur saisonnier peut être mesurée lors de son arrivée à l'endroit où l'hébergement est prévu ainsi que de manière périodique. Ces données ne seront pas sauvegardées ou conservées. Si une température élevée est constatée, un médecin généraliste sera immédiatement averti.
Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2021.
Art. 5. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE



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