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 06 mai 2019 08:37 

La réparation de certains dommages causés par des calamités publiques à Bruxelles


Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. La présente ordonnance s'inscrit dans le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.
Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° calamités publiques : phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement, à l'exception des calamités agricoles;
2° demandeur : celui qui, au moment de la calamité, est soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de « location-vente » ou d'un contrat de vente à tempérament;
3° l'Administration : la direction, désignée par le Gouvernement, en charge de l'instruction des demandes d'aide à la réparation suite à des calamités publiques reconnues.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4. Seuls les dommages matériels causés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à des biens corporels, meubles ou immeubles, qui sont la conséquence directe d'une calamité publique, donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par la présente ordonnance. Les dommages dont la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales sont exclus de l'application de la présente ordonnance.
Les dommages causés aux biens agricoles ne sont pas concernés par la présente ordonnance.
Art. 5. Le Gouvernement arrête la procédure et les critères pour la reconnaissance des calamités publiques, sur la base de la période de retour de la calamité ou de l'échelle scientifique qu'il fixe.
Le Gouvernement reconnaît, sur la base des critères de reconnaissance, l'existence d'une calamité publique ainsi que son étendue géographique.
Art. 6. L'introduction d'une action en responsabilité civile en vue de la réparation du chef de dommage définie à l'article 4 ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.
Art. 7. Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation prévue par la présente ordonnance, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
CHAPITRE III. - Biens indemnisables et bénéficiaires de l'aide à la réparation
Art. 8. Peuvent seuls donner lieu à l'aide à la réparation organisée par la présente ordonnance, les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, définis ci-après :
1° les biens immeubles bâtis;
2° les locaux mobiles servant d'habitation;
3° les biens meubles d'usage quotidien ou domestique;
4° les autres biens meubles, à l'exclusion des titres de produits financiers de placement et espèces, lorsqu'ils sont affectés en Région de Bruxelles-Capitale :
a) soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale ou commerciale;
b) soit à l'exercice de toute autre profession;
c) soit aux activités d'un établissement public, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une fondation.
Les biens ainsi définis comprennent les produits de l'exploitation, de la profession ou des activités visées ci-dessus ;
5° les biens relevant du domaine public appartenant aux communes, intercommunales, centres publics d'action sociale, associations créées en vertu du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, régies communales autonomes et établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Art. 9. Par exception à l'article 8, ne sont pas indemnisés :
§ 1er. 1° des dommages causés à des navires et bateaux tels que définis aux articles 1er et 271 du livre II du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses;
2° des dommages causés à des biens ou des parties de biens à caractère somptuaire, c'est-à-dire non indispensables qui dépassent l'usage normal;
3° aux véhicules automoteurs de moins de cinq ans;
4° des dommages purement esthétiques : dommages qui n'affectent pas l'usage normal ou la fonction normale du bien sinistré;
5° des dommages causés à des biens par une faute, négligence ou imprudence d'un tiers;
6° les dommages qui sont dus à un incendie ou à la foudre ou à une explosion;
7° des dommages causés à des biens visés à l'article 8 qui font l'objet d'une indemnisation par une assurance même si l'indemnisation n'est pas totale.
§ 2. 1° Ne sont pas davantage indemnisés, les dommages causés :
- aux biens qui constituent des risques simples au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- par les phénomènes naturels reconnus par les articles 123 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, à savoir des pluies abondantes, des inondations, des débordements, des refoulements d'égouts publics, des tremblements de terre, des glissements, des affaissements de terrains;
2° sauf si les biens susvisés ne sont pas assurés du fait que le bénéficiaire de l'assurance, au jour de la calamité publique, recevait ou était éligible à un revenu d'intégration sociale ou à une aide financière équivalente, en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 10. Le droit à l'aide à la réparation naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui à ce moment est titulaire d'un droit, tel que visé à l'article 3, 2°, sur le bien visé à l'article 8.
CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi de l'aide à la réparation
Section 1re. - Introduction et recevabilité de la demande
Art. 11. § 1er. La demande d'aide à la réparation est adressée à l'Administration par le titulaire d'un droit, tel que visé à l'article 3, 2°, sur le bien visé à l'article 8 au moment du dommage.
Le demandeur introduit une demande par calamité publique reconnue par le Gouvernement pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent.
Les biens sinistrés indivis peuvent faire l'objet d'une demande conjointe qui sera introduite par les copropriétaires ou leur mandataire.
Lorsque l'assemblée des copropriétaires a nommé un syndic, il appartient à ce dernier d'introduire la demande d'aide à la réparation des dommages communs.
Les époux et cohabitants peuvent introduire une seule demande pour l'ensemble de leurs biens.
§ 2. La demande d'aide à la réparation est introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement portant reconnaissance d'une calamité publique.
Le demandeur qui peut invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de sa demande, peut encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister et au plus tard un an après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de reconnaissance.
§ 3. La demande d'aide à la réparation doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Section 2. - Expertise
Art. 12. L'instruction de la demande d'aide à la réparation est effectuée par l'Administration. En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'aide à la réparation, l'Administration peut procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui lui semblent nécessaires à la prise de décision.
Art. 13. Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est réalisée contradictoirement entre l'expert désigné par l'Administration et le demandeur ou son représentant légal.
L'Administration a recours à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages.
Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 12. Ils fournissent un rapport de constatation des dommages à l'Administration.
Section 3. - Estimation des dommages, calcul et liquidation de l'aide à la réparation
Art. 14. Les dommages pris en considération en vertu du chapitre III sont évalués sur la base du coût normal, à la date de la calamité, y compris le montant des taxes correspondantes, compte tenu des parties ou éléments réutilisables ainsi que de la valeur des matériaux ou éléments récupérables ou des épaves ou mitrailles. Il est tenu compte pour l'évaluation du dommage de la dépréciation du bien ou de certains de ses éléments, suite à l'usure matérielle ou économique avant la calamité publique.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions de l'alinéa 1er et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.
Art. 15. Le montant de l'aide à la réparation est calculé de manière forfaitaire et liquidé suivant les modalités fixées par le Gouvernement dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget régional. Le Gouvernement peut également adapter celle-ci en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens endommagés.
L'aide octroyée par le Gouvernement et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % du montant total du dommage.
Art. 16. L'Administration notifie au demandeur la décision statuant sur la demande introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de l'aide à la réparation.
Section 4. - Révision de la décision
Art. 17. La décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée soit d'office, soit à l'initiative du demandeur.
En l'absence d'erreur matérielle, le demandeur peut toutefois solliciter un réexamen de la décision dans le cas où la décision a été prise sur la base de déclarations ou documents inexacts ou incomplets.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée, soit par envoi recommandé soit par envoi électronique, à l'Administration au plus tard soixante jours à dater de l'envoi de la notification de la décision concernée.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 18. Lors de chaque calamité publique entraînant l'application de la présente ordonnance, toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au propriétaire d'un bien sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens sinistrés situés dans la région affectée par la calamité publique et, le cas échéant, une attestation de non-intervention dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 19. La présente ordonnance s'applique aux calamités publiques survenues après la date de son entrée en vigueur.
Art. 20. La loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles est abrogée en ce qui concerne la réparation de dommages causés par des calamités publiques en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dispositions relatives aux calamités agricoles.
Art. 21. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,
C. FREMAULT
_______
Note
(1) Session ordinaire 2018-2019.
Documents du Parlement.
- Projet d'ordonnance, A-801/1.
- Rapport, A-801/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 5 avril 2019.



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