Lors du raclage des sols de forêts et de landes, 2 matières distinctes peuvent être récoltées : la terre de bruyère et le broyat de bruyère. La différence entre ces 2 matières est que la terre de bruyère provient d’un horizon plus profond que le broyat de bruyère. La terre de bruyère va aussi contenir du sol alors que le broyat de bruyère est composé essentiellement de débris végétaux.
L’Agence de la Nature et des Bois (flamande) a fait analyser ces 2 matières par l’ILVO (Institut de Recherche Agronomique et de la Pêche (flamand)). Il ressort de cette étude que, pour autant qu’elles soient tamisées, les 2 matières sont assez stables pour les utiliser comme amendement du sol ou comme matière première pour les substrats de culture.
Au niveau régional, un certificat d’utilisation délivré par le DSD (ou une déclaration de matière première délivrée par l’OVAM) est nécessaire pour utiliser les 2 matières car il s’agit de déchets issus du travail en forêts et en landes.
Au niveau fédéral, le broyat tombe sous la catégorie ‘fibre végétale’ car il est constitué essentiellement de matières végétales. La ‘fibre végétale’ est autorisée comme matière première pour la fabrication des amendements du sol organiques et des substrats de cultures car elle est reprise dans l’Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des engrais, amendements du sol et substrats de culture.
Au contraire, la terre de bruyère contient aussi de la terre et ne tombe donc pas sous la catégorie ‘fibre végétale’. Pour commercialiser un produit à base de terre de bruyère une demande de dérogation doit être introduite auprès de notre service. Un certificat d’utilisation valide est une exigence pour obtenir la dérogation.