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 09 nov 2018 21:07 

Les règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018


Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243 et D. 251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, l'article 52;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'urgence;
Considérant la décision d'exécution de la Commission européenne du 18 septembre 2018 autorisant des dérogations au Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2018 en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en France, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Angleterre et l'Ecosse;
Considérant le caractère exceptionnel de la sécheresse du 2 juin 2018 au 6 août 2018 révélé par l'Institut royal météorologique dans son avis du 11 septembre 2018;
Considérant que certains agriculteurs n'ont pas été en mesure de semer des cultures dérobées dans de bonnes conditions au bon moment en raison de cette sécheresse et la difficulté pour ces agriculteurs de mettre en oeuvre leur plan de culture dans des bonnes conditions sans réduire la durée de la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être mises en place;
Considérant qu'il convient de déroger aux règles du paiement vert afin d'autoriser les exploitants à produire du fourrage sur certaines parcelles déclarées en surface d'intérêt écologique et dont l'exploitation à des fins de production de fourrage n'est pas autorisée;
Considérant que les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier de ces dérogations dès aujourd'hui étant donné que ces difficultés sont déjà présentes dans les exploitations,
Arrête :
Article 1er. L'on entend par :
1° « l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 » : l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° « la décision d'exécution » : la décision d'exécution de la Commission européenne du 18 septembre 2018 autorisant des dérogations au Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2018 en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en France, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Angleterre et l'Ecosse.
Art. 2. En application de l'article 1er, § 1er, de la décision d'exécution, les terres mises en jachère du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production.
En application de l'article 1er, § 2, de la décision d'exécution, les terres mises en jachère du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production.
Art. 3. En application de l'article 1er, § 3, a), de la décision d'exécution, par dérogation à l'article 45, § 9, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, et à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015, le couvert de la culture dérobée ou à couverture végétale peut être mis en place sans ensemencement d'un mélange d'au moins deux espèces s'il est constitué d'une espèce appartenant à la « catégorie A : Graminées, dont céréales » ou à la « catégorie B : Légumineuses » de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015.
En application de l'article 1er, § 3, b), de la décision d'exécution, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent comprendre les surfaces portant des cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage, pour autant qu'au moins une des espèces suivantes soit présente :
1° dactyle;
2° fétuque;
3° gesse;
4° lotier;
5° ray-grass anglais;
6° ray-grass italien;
7° trèfle;
8° vesce commune;
9° vesce velue.
Art. 4. Par dérogation à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015, la culture dérobée est conservée pendant au moins 8 semaines.
Art. 5. Par dérogation à l'article 25, § 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015, pour les mélanges contenant une graminée visée à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015, une coupe intermédiaire peut être réalisée avant la fin de la période de maintien, pour autant que le couvert soit suffisamment développé et que, après la coupe, la couverture effective du sol reste effective.
Art. 6. Les articles 3, 4 et 5 s'appliquent uniquement pour les surfaces d'intérêt écologique, telles que visées à l'article 48, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, implantées durant l'année 2018.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2019.
Namur, le 10 octobre 2018.
R. COLLIN



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