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 13 fév 2018 09:02 

AR relative aux horaires flexibles


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 13 juin 2017
Horaires flexibles
(Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140720/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II. - Durée de travail
Art. 2. En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.
Art. 3. Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point 2 de ladite loi.
Art. 4. Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y compris les jours de compensation prévus par la convention collective de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Art. 5. Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier trimestre) la durée de travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées dans l'année.
Art. 6. L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.
Art. 7. Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail existant les modifications nécessaires pour l'introduction des nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS



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