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 05 déc 2017 09:41 

La prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 17 janvier 2017
Prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138191/CO/145)
Compte tenu :
- des problèmes encore graves auxquels le secteur du champignon est confronté;
- du fait que le nombre d'entreprises a diminué de plus de moitié au cours de la dernière période en Belgique;
- du fait que ce secteur emploie essentiellement des travailleurs peu qualifiés qui peuvent difficilement être engagés ailleurs lorsqu'il est mis fin à leur activité dans le secteur;
- du fait que le nombre de travailleurs dans le secteur a considérablement diminué au cours des dernières années,
les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conviennent de prévoir, pour les employeurs dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi par travailleur employé dans le secteur de la culture du champignon.
L'objectif est d'offrir encore une chance à la culture champignonnière en Belgique et de soutenir autant que possible l'emploi régulier.
Compte tenu des considérations susvisées, les organisations des employeurs et des travailleurs conviennent de conclure la présente convention collective de travail :
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en la culture du champignon.
Art. 2. Les parties signataires conviennent de prévoir une prime spéciale à l'emploi pour soutenir l'emploi dans la culture champignonnière.
La prime vaut uniquement pour les travailleurs réguliers et non pour le personnel saisonnier et occasionnel.
Les parties signataires renvoient à cet égard à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010), et plus particulièrement aux articles 130 et 131 (mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon). En application de ces articles, une somme a été versée par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" afin de renforcer le système existant des primes à l'emploi. Une première prime spéciale à l'emploi a déjà été versée pour les périodes 2008, 2009 et 2010.
Une prime spéciale à l'emploi a également déjà été versée pour les périodes 2011 et 2012 ainsi que pour la période 2013, 2014 et 2015. Lors de ces versements, il a été tenu compte de la "règle de minimis" européenne qui prévoyait que l'on ne pouvait attribuer que 7 500 EUR par entreprise sur une période de trois ans.
Entre-temps, la "règle de minimis" européenne a été portée, à partir du 1er janvier 2014, à 15 000 EUR sur une période de 3 ans.
Les parties signataires constatent qu'il reste une partie importante de la somme initiale qui a été transmise par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". Des moyens sont donc encore disponibles pour octroyer une nouvelle prime spéciale à l'emploi.
Pour pouvoir exécuter les articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010, une convention collective de travail doit être conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La présente convention collective de travail exécute cette condition.
Art. 3. L'employeur souhaitant entrer en ligne de compte pour l'octroi de la prime spéciale à l'emploi doit adresser pour cela une demande au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". En plus des données qui sont déjà à la disposition du fonds social et de garantie, l'employeur joint à cette demande, pour chaque travailleur employé chez lui en tant que travailleur régulier :
- un aperçu des prestations et de la rémunération pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 inclus au moyen d'une copie du compte individuel;
- une copie du contrat de travail.
Par ailleurs, un aperçu de l'emploi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 est joint pour tous les travailleurs.
L'employeur s'engage à maintenir le niveau d'emploi régulier au sein de son entreprise.
Art. 4. Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie à l'employeur, par travailleur régulier employé dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi en tenant compte des conditions essentielles suivantes :
- la prime est octroyée pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 6 mois chez l'employeur et qu'il soit engagé sur la base d'un contrat de travail en tant que travailleur permanent;
- le montant de la prime spéciale à l'emploi s'élève à 1 500 EUR pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 12 mois chez l'employeur et qu'il ait travaillé à temps plein, avec un maximum de 15 000 EUR en ce qui concerne l'entreprise, vu l'application du régime "de minimis".
La prime est octroyée au prorata pour les travailleurs n'ayant pas travaillé douze mois et/ou pour les travailleurs ayant travaillé à temps partiel.
Art. 5. Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie la prime spéciale à l'emploi sur la base des documents susvisés. La prime à l'emploi est octroyée sur la base des comptes individuels et des documents de rémunération disponibles. La prime spéciale à l'emploi est octroyée en vertu des conditions et des modalités de l'article 6.
Art. 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" décide de l'octroi et du montant de la prime spéciale à l'emploi à l'unanimité et peut adapter le montant de la prime spéciale à l'emploi et les modalités d'octroi en fonction des implications budgétaires. Il convient à tout moment de tenir compte de l'application de la règle "de minimis" adaptée qui s'élève actuellement à 15 000 EUR et ce conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Art. 7. La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (chapitre II : mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon), qui permettent une prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.
La convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que la décision, prévue aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses et visant à permettre une nouvelle prime à l'emploi pour la culture du champignon, soit effectivement prise en Conseil des Ministres. Dès que cette décision est prise, la prime spéciale à l'emploi peut être octroyée par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS

 



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