Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 20 avr 2017 08:52 

L'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées


Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8, § 2, 10, § 1er, 7°, et 31;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, donné le 10 octobre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 18 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2017;
Vu le rapport du 2 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité et de la Nature;
Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Les dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° le Comité : le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie;
3° le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
4° les écoles de pêche : les écoles de pêche visées à l'article 31 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques.

CHAPITRE II. - De la formation et de l'agrément des formateurs
Section 1re. - De la formation des formateurs
Art. 2. Les écoles de pêche agréées disposent de formateurs agréés ayant suivi une formation leur permettant d'assurer un encadrement rencontrant les normes minimales et objectifs édictés dans le cahier des charges repris à l'annexe 1re.
Section 2. - De l'agrément des formateurs
Art. 3. Outre le respect des conditions fixées par l'article 31, § 3, du décret du 27 mars 2014, toute personne peut obtenir l'agrément en tant que formateur au sens du décret du 27 mars 2014 si la date de son attestation de réussite à la formation visée à la section 1re remonte à moins de trois ans au jour de sa demande d'agrément.
Art. 4. La demande d'agrément est adressée à l'Administration :
1° au moyen du formulaire repris à l'annexe 2;
2° à peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du Comité et notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.
Art. 5. § 1er. L'agrément est octroyé pour une durée de dix ans, renouvelable conformément à la procédure prévue à l'article 4.
En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur introduit sa demande d'agrément dans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément sur avis du Comité, lorsque des indices sérieux existent dans le chef du formateur quant au non-respect des conditions d'agrément fixées à l'article 31, § 3, 3°, 4° et 5°, du décret du 27 mars 2014.
Art. 6. § 1er. Lorsque l'agrément est refusé ou retiré, un recours peut être introduit dans les trente jours à partir de la notification écrite de refus ou de retrait. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou le retrait de l'agrément a été notifié par le Ministre. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès du Ministre.
Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité.
§ 3. A défaut d'avis du Comité dans les deux mois, le Gouvernement ou le Ministre peut décider.
Le Gouvernement ou le Ministre statue dans les quatre mois à dater de l'introduction du recours.
En cas de rejet du recours visé au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué statue sur une nouvelle demande d'agrément uniquement si de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une telle demande.

CHAPITRE III. - De l'agrément et du subventionnement des écoles de pêche
Section 1re. - De l'agrément des écoles de pêche
Art. 7. Outre le respect des conditions fixées par l'article 31, § 2, du décret du 27 mars 2014, tout organisme peut obtenir l'agrément en tant qu'école de pêche s'il a donné durant les deux ans qui précèdent la réception de la demande d'agrément au moins vingt heures d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique et s'il s'engage à :
1° organiser chaque année au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique, par module d'au moins trois heures consécutives, et ce dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges repris à l'annexe 1re;
2° assurer à tous le libre accès aux activités, le cas échéant moyennant le paiement d'un droit d'inscription fixé par le Ministre, après avis ou sur proposition du Comité;
3° accepter la présence et le contrôle de représentants du Fonds lors du déroulement des activités;
4° adresser à l'association halieutique coordinatrice, pour le 31 janvier de chaque année, une fiche d'information concernant les activités de l'année, à l'aide d'un formulaire transmis par l'association.
Art. 8. La demande d'agrément est adressée à l'Administration :
1° au moyen du formulaire repris à l'annexe 3;
2° à peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du Comité et notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.
Art. 9. § 1er. L'agrément est octroyé pour une période de dix ans, renouvelable conformément à la procédure prévue à l'article 8.
En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément dans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément sur avis du Comité lorsque l'école de pêche agréée soit :
1° ne remplit plus une des conditions d'agrément mentionnées à l'article 31, § 2, du décret du 27 mars 2014 et à l'article 7 du présent arrêté, ou ne tient pas un des engagements qu'elle a pris en application de l'article 7, 1° à 4°;
2° ne fait pas usage des aides financières reçues du Fonds conformément à leur destination et ne respecte pas les règles fixées pour obtenir la liquidation de ces aides;
3° laisse pratiquer des actes contraires aux bonnes moeurs ou à la législation en vigueur dans le cadre des activités qu'elle organise.
§ 3. Le Ministre ou son délégué notifie à l'école de pêche agréée le retrait de son agrément par envoi recommandé.
Art. 10. § 1er. Lorsque l'agrément est refusé ou retiré, un recours peut être introduit dans les trente jours à partir de la notification écrite du refus ou du retrait. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou le retrait de l'agrément a été notifié par le Ministre. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès du Ministre. Le recours est introduit par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité.
§ 3. A défaut d'avis du Comité dans les deux mois, le Gouvernement ou le Ministre peut décider.
Le Gouvernement ou le Ministre statue dans les quatre mois à dater de l'introduction du recours.
En cas de rejet du recours visé au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué statue sur une nouvelle demande d'agrément uniquement si de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une telle demande.
Art. 11. Les écoles de pêche agréées sont, dans le cadre de leurs activités de formation ou de sensibilisation, couvertes par la police d'assurance responsabilité civile et accidents corporels contractée par le Fonds, pour autant qu'elles se conforment au cahier des charges repris à l'annexe 1re.
Art. 12. Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une école de pêche agréée sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un permis de pêche lorsqu'ils pêchent dans le cadre de ces activités.
Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une école de pêche agréée peuvent détenir temporairement des poissons ne présentant pas la taille minimale légale de capture lors de cette activité. L'école de pêche agréée prend toutes les précautions pour garantir la survie de ces poissons qui sont remis librement à l'eau avant la fin de l'activité.
Section 2. - De la subvention aux écoles de pêche agréées
Art. 13. Le montant de la subvention visée à l'article 31, § 4, du décret du 27 mars 2014 est fixé sur la base du type d'activités et du nombre d'activités de chaque type que l'école de pêche agréée prévoit d'organiser au cours de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.
Les quatre types d'activités sont :
1° les activités récurrentes d'une durée minimale de trois heures d'activités hebdomadaires ayant trait à la pratique de la pêche et/ou à la sensibilisation aux milieux aquatiques;
2° les journées découvertes d'une durée minimale de six heures, dont un minimum de deux heures de pratique de la pêche;
3° les stages d'initiation et de perfectionnement courts, d'une durée minimale de quatre heures par jour avec un minimum de dix-huit heures par semaine;
4° les stages d'initiation et de perfectionnement longs, d'une durée minimale de quatre heures par jour avec un minimum de trente heures par semaine.
Concernant le 3°, la pratique de la pêche est au minimum de deux heures de pêche par jour et de dix heures sur la durée du stage.
Concernant le 4°, la pratique de la pêche est au minimum de deux heures de pêche par jour et de seize heures sur la durée du stage.
En vue du calcul du montant de la subvention, le Ministre détermine, sur proposition du Comité, le montant maximum du soutien financier qui peut être accordé à chaque type d'activités.
Art. 14. L'école de pêche agréée introduit la demande de subvention auprès de l'Administration au plus tard pour le 15 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.
La demande de subvention contient un programme prévisionnel des activités réparties suivant les quatre types d'activités définis à l'article 13, que l'école de pêche agréée compte organiser durant l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.
Art. 15. L'Administration notifie l'octroi de la subvention aux écoles de pêche avant le 31 mars de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.
Art. 16. L'Administration liquide la subvention après approbation par le Ministre ou son délégué suivant les modalités suivantes :
1° une première tranche d'un montant égal à cinquante pour cent de la subvention peut être liquidée après la notification de celle-ci, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable;
2° le solde est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, ainsi que d'un état des recettes et dépenses de fonctionnement liées à l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation, appuyé des pièces justificatives et d'un rapport d'activités établi sur la base d'un modèle annexé à l'arrêté de subvention.

CHAPITRE IV. - Les dispositions transitoires et finales
Art. 17. Les écoles de pêche et les formateurs, qui ont été agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées restent agréés jusqu'au terme de cet agrément ou jusqu'au 30 juin 2018 si leur agrément vient à échéance avant cette date.
Art. 18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées est abrogé.
Art. 19. Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

Annexe 1re
Cahier des charges des écoles de pêche agréées
I. Mesures d'organisation des activités
1° Assurer une large promotion des activités par les canaux disponibles et prioritairement via le site www.stagesdepeche.be développé à cette fin.
2° Disposer d'une liste de numéros d'appel d'urgence des services d'urgences, pompiers, médecin et pharmacien. Cette liste est consultable rapidement à tout moment lors des activités de formation ou de sensibilisation organisée par l'école de pêche. Un téléphone ou un GSM est toujours accessible sur les lieux d'activité extérieure.
3° Avoir reconnu au préalable les sites fréquentés lors des activités, et établir pour chacun d'eux une fiche reprenant :
a) le nom, l'adresse ou le nom du lieu-dit du site;
b) les risques et mesures de prévention à prévoir;
c) les indications permettant aux services d'urgence d'accéder au site;
d) la mention de la couverture ou non du site par un réseau pour GSM;
e) les coordonnées cartographiques du site.
4° Lors de l'organisation d'une journée découverte ou d'un stage, disposer d'une fiche par participant reprenant les renseignements suivants :
a) nom, prénom;
b) âge;
c) adresse;
d) informations médicales pertinentes;
e) coordonnées de deux personnes de contact comprenant adresse et numéro de téléphone.
5° Tout formateur et toute personne qui assiste le formateur dans sa tâche, avant le commencement de toute activité :
a) dispose de la liste des numéros d'appel d'urgence;
b) dispose de la liste des participants à l'activité et a pris connaissance, le cas échéant, de leurs fiches individuelles;
c) dispose d'une déclaration d'accident sur le site d'activités;
d) a pris connaissance des fiches des sites fréquentés lors de l'activité.
6° Tout formateur ou toute personne qui l'assiste dans sa tâche, enseignant une technique de pêche déterminée, détient un permis de pêche qui lui permet de pratiquer la technique qu'il enseigne.
II. Mesures de sécurité lors des activités
Toute activité est encadrée au minimum par deux personnes, dont un formateur agréé.
Les activités sont encadrées par un personnel suffisant en vue d'assurer une surveillance correcte et constante des participants à l'activité. A cette fin, l'école de pêche s'organise de telle manière à ce qu'il y ait au moins un encadrant pour cinq participants à l'activité.
Lors de toute activité, du matériel de secours est disponible et comprend au moins :
a) un nombre de bouées suffisant en fonction des risques présents sur le site de pêche;
b) de l'eau propre et du savon antiseptique;
c) une trousse de secours répondant aux normes légales, dont le contenu minimal mis à jour, est communiqué par l'association halieutique coordinatrice.
III. Objectif et contenu de la formation
Les activités de l'"école de pêche" agréée sont orientées vers l'enseignement d'une pêche respectueuse de la nature et du poisson, ainsi que des autres usagers de la rivière. La découverte du milieu aquatique fait partie intégrante de cet enseignement.
Dans ce cadre, les matières suivantes peuvent être abordées :
a) connaissance des principales espèces poissons et biologie du milieu aquatique;
b) techniques de pêche et utilisation du matériel;
c) notions d'écologie : déchets, utilisation rationnelle de l'eau,...;
d) notions de manipulation du poisson : maniement lors du décrochage, remise à l'eau, intérêt de l'hameçon sans ardillon,...;
e) législation en vigueur et organisation de la pêche en Région wallonne.
Un programme de la formation est établi avant le début de celle-ci.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et de formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

Annexe 2
Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément de formateur
Sont à joindre à la présente demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme formateur :
1. un extrait de casier judiciaire Modèle 2 conforme à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, daté de moins de trois mois au moment de la demande d'agrément;
2. l'attestation de suivi avec fruits de la formation organisée par le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie;
3. une copie de la carte d'identité;
4. deux photos récentes au format carte d'identité.
Demande d'agrément
Renseignements personnels.
Nom, prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .
Adresse mail/site internet : . . . . .
Date de naissance : . . . . . lieu : . . . . .
Profession : . . . . .
Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincères et véritables.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

Annexe 3
Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'école de pêche
Sont à joindre à la présente demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme école de pêche :
1. la copie des statuts de l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que la copie des mentions publiées au Moniteur belge;
2. une copie des éventuelles publications réalisées par l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que de tout autre document permettant d'apprécier les activités accomplies par cette dernière dans le domaine de la pêche;
3. un extrait de casier judiciaire Modèle 2 conforme à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle du responsable de l'association sans but lucratif demanderesse, daté de moins de trois mois au moment de la demande d'agrément.
DEMANDE D'AGREMENT
I. Dénomination de l'école ou de l'ASBL demanderesse :
. . . . .
. . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .
Adresse mail/site internet : . . . . .
II. Personne responsable :
Nom, prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .
Adresse mail/site internet : . . . . .
1° Cette personne dispose-t-elle d'un agrément en tant que formateur au sens de l'article 31, § 3, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ?
OUI / NON
Si OUI, n° d'agrément ou date de l'envoi de la demande d'agrément :
. . . . .
2° L'école de pêche dispose-t-elle d'autres(s) formateur(s) agrée(s) au sens du décret visé au 1° ?
OUI / NON
Si OUI, n° des (de l') agrément(s) ou des (de la) demande(s) d'agrément(s) + nom(s) et prénom(s) des formateurs :
. . . . .
III. Engagements :
Du fait de l'introduction de sa demande d'agrément/de renouvellement d'agrément, l'école de pêche s'engage à :
1° organiser chaque année au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique, par module d'au moins trois heures consécutives, et ce dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges repris à l'annexe 1re;
2° assurer à tous le libre accès aux activités, le cas échéant moyennant le paiement d'un droit d'inscription fixé par le Ministre après avis ou sur proposition du Comité;
3° accepter la présence et le contrôle de représentants du Fonds lors du déroulement des activités;
4° adresser à l'association halieutique coordinatrice, pour le 31 janvier de chaque année, une fiche d'information concernant les activités de l'année, à l'aide d'un formulaire transmis par l'association.
IV. Informations relatives aux activités menées par l'école de pêche (en cas de premier agrément) :
1° L'école de pêche a-t-elle déjà organisé des activités de formation ou de sensibilisation du public à la pêche ou au milieu halieutique ?
OUI / NON
Si oui, veuillez décrire avec le plus de précisions possibles ces activités en y indiquant le contenu, la fréquence, les dates, le nombre de participants par activités, la durée, les modalités d'organisation :
. . . . .
2° Quel est le public généralement visé par les activités organisées par l'école de pêche ?
. . . . .
3° La participation aux activités organisées par l'école de pêche est-elle bien subordonnée au paiement d'un droit d'inscription ? A combien s'élève ce droit ?
. . . . .
4° Combien de participants l'école de pêche peut-elle accueillir aux activités qu'elle organise ?
. . . . .
5° Quelles sont les infrastructures d'accueil disponibles ?
. . . . .
6° Quels sont les sites de pêche fréquentés par l'école de pêche ? S'agit-il de sites privés ou publics ?
. . . . .
Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincères et véritables.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature et qualité :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

 



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer