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 19 avr 2017 08:37 

Les dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture


Décret insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret s'inscrit dans le respect des dispositions des chapitres Ier et III, et plus particulièrement les articles 25, 26 et 30, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.
Art. 2. L'article D.2, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture, est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole. ».
Art. 3. L'article D.37, § 1er, du même Code est complété par un 24° rédigé comme suit :
« 24° la gestion des calamités agricoles. ».
Art. 4. Dans le Titre II, Chapitre III, du même Code, il est inséré une section 5bis, intitulée "Les traitements de données à caractère personnel de la commission communale de constat des dégâts".
Art. 5. Dans le Titre II, Chapitre III, section 5bis, il est inséré un article D.60/1 rédigé comme suit :
« Art. D.60/1. § 1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.
§ 3. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code. »
Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un Titre X/1 intitulé "Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles".
Art. 7. Dans le Titre X/1 inséré par l'article 6, il est inséré un article D.260/1 rédigé comme suit :
« Art. D.260/1. Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le bénéficiaire : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole : soit
a) le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;
b) l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
c) la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. »
Art. 8. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/2 rédigé comme suit :
« Art. D. 260/2. Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles. »
Art. 9. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/3 rédigé comme suit :
« Art. D.260/3. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit à l'aide naît au moment du dommage. »
Art. 10. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/4 rédigé comme suit :
« Art. D.260/4. § 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas. »
Art. 11. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/5 rédigé comme suit :
« Art. D.260/5. Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide :
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue. »
Art. 12. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/6 rédigé comme suit :
« Art. D.260/6. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrôle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide. »
Art. 13. Dans le même Titre X/1, il est inséré un article D.260/7 rédigé comme suit :
« Art. D.260/7. Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.
Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de :
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69. »
Art. 14. Dans le même Code, l'article D.396 est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visée au titre X/1. »
Art. 15. Dans la première colonne de l'annexe au Code wallon de l'Agriculture, un 24° est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes :
« 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ».
Art. 16. Dans l'article 3 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, les mots "en vertu de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par les calamités naturelles" sont remplacés par les mots "en vertu du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques et du titre X/1 du Code wallon de l'Agriculture".
Art. 16. Est abrogée la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 17. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er juin 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,
C. LACROIX
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
_______
Note
(1) Session 2016-2017.
Documents du Parlement wallon, 737 (2016-2017), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 22 mars 2017.
Discussion.
Vote.

 



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