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 07 oct 2016 08:33 

Des mesures relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, l'article 8, l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, l'alinéa 1er, 1° ;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6 inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à lutte contre certaines maladies exotiques des animaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2015;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 décembre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 février 2016 ;
Vu l'avis 59.288/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° maladie: toute maladie visée dans la liste reprise dans l'annexe ;
2° animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de porteur ou de source de l'infection;
3° espèce sensible : toute espèce qui est sensible à une maladie, telle que visée dans la liste des maladies de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;
4° animal suspect d'être contaminé: tout animal susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;
5° animal suspect d'être atteint: tout animal présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie;
6° animal atteint: tout animal sur lequel la maladie a été officiellement identifiée par un examen de laboratoire effectué par le laboratoire national de référence;
7° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
8° confirmation de l'infection: la déclaration par l'Agence de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire. En cas d'épidémie, l'Agence peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
9° foyer: toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;
10° exploitation voisine ou de contact: chaque exploitation où sont détenus des animaux d'espèces sensibles à la maladie et qui, de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel, a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;
11° vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;
12° période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée maximale de la période d'incubation à respecter est indiquée dans l'annexe en regard de chaque maladie;
13° propriétaire ou responsable: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
14° vétérinaire officiel: vétérinaire de l'Agence;
15° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
16° UPC: Unité provinciale de contrôle de l'Agence;
17° vétérinaire d'exploitation: vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de:
a) l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les porcs du troupeau,
b) l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau,
c) l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les ruminants du troupeau;
18° vétérinaire agréé: vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire et l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 3. Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie.
CHAPITRE 3. - Suspicion de la maladie
Art. 4. Toute suspicion de l'existence d'une maladie appartenant à la liste reprise à l'annexe doit immédiatement être signalée à l'Agence, comme décrit dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.
Art. 5. Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, le vétérinaire officiel met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.
Art. 6. § 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, le vétérinaire officiel exécute les mesures suivantes:
1° recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et pour chaque catégorie, recensement du nombre d'animaux déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints. Ce recensement est mis à jour quotidiennement par le responsable en tenant compte des animaux nés ou morts. Ces données doivent être produites sur demande;
2° réalisation d'une enquête épidémiologique conformément au chapitre 5.
§ 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion :
1° tous les animaux des espèces sensibles y sont maintenus en étable ou sont confinés dans un autre endroit permettant leur isolement;
2° tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;
3° tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation ainsi que tout mouvement de viande ou de cadavres d'animaux, d'aliments pour animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie, est soumis à l'autorisation du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel détermine les conditions auxquelles il faut satisfaire pour éviter tout risque de propagation de la maladie;
4° des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation elle-même sont mis en place, selon les instructions du vétérinaire officiel.
Art. 7. En attendant la mise en vigueur de mesures prévues à l'article 6, le responsable de tout animal suspect d'être contaminé ou suspect d'être atteint prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion du paragraphe 1er, 2°.
Art. 8. Les mesures prévues aux articles 5 et 6 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est infirmée par le vétérinaire officiel.
CHAPITRE 4. - Mesures dans le foyer
Art. 9. § 1er. Dès que l'infection par la maladie est confirmée dans une exploitation, le vétérinaire officiel la déclare comme foyer. Il notifie la déclaration du foyer au responsable.
§ 2. En complément des mesures prévues par l'article 6, le vétérinaire officiel applique ou fait appliquer également les mesures suivantes :
1° mise à mort immédiate et destruction de tous les animaux des espèces sensibles;
2° destruction ou traitement de façon appropriée, conformément à ses instructions, de toute matière et déchet susceptibles d'être contaminés tels que les aliments, la litière, le fumier et le lisier;
3° après exécution des opérations visées aux 1° et 2°, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles ainsi que leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 19.
Art. 10. § 1er. Le vétérinaire officiel lève les mesures dans l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 9 et autorise la réintroduction d'animaux des espèces sensibles dans l'exploitation:
1° après avoir établi que, conformément à l'article 19, le nettoyage et la désinfection ont été exécutés de façon satisfaisante;
2° après avoir respecté un vide sanitaire et un délai d'attente qui ne peut être inférieur à 21 jours et qui correspond au moins à la durée maximale d'incubation de la maladie concernée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire officiel peut, si le vecteur de la maladie est un insecte, placer des animaux sentinelles dans le foyer et prolonger les mesures jusqu'à ce que les résultats des examens de ces animaux sentinelles soient négatifs.
CHAPITRE 5. - Enquête épidémiologique
Art. 11. L'enquête épidémiologique porte sur :
1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;
2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation;
3° l'identification des exploitations de voisinage ou de contact;
4° les déplacements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de matériel et de toute autre matière susceptible d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers une exploitation;
5° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.
Art. 12. Un centre de lutte est mis en place pour assurer la coordination de cette enquête par l'Agence.
CHAPITRE 6. - Mesures dans les exploitations de voisinage ou de contact
Art. 13. § 1er. Le vétérinaire officiel met sous suspicion toutes les exploitations de voisinage ou de contact et y applique les mesures du chapitre 3.
§ 2. Le vétérinaire officiel peut aussi exécuter les mesures prévues à l'article 9, § 2, dans les exploitations de voisinage ou de contact avec un foyer quand leur situation et/ou la nature des contacts font sérieusement soupçonner une contamination.
Art. 14. Lorsque l'article 13 est d'application pour une exploitation voisine ou de contact avec un foyer, les dispositions du chapitre 3 restent en vigueur pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de chaque maladie, à compter de la date probable d'introduction de l'infection.
Si la date du début de l'infection n'est pas connue, la date de la déclaration du foyer sera d'application.
CHAPITRE 7. - Mesures dans les zones de protection et de surveillance
Art. 15. Dès que la présence de la maladie est confirmée, le vétérinaire officiel délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimum de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimum de dix kilomètres.
Art. 16. § 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de protection:
1° inventaire des exploitations et de leurs animaux;
2° sans préjudice de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant mesures spéciales de surveillance épidémiologique et de prévention des maladies porcines à déclaration obligatoire, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont visitées régulièrement.
La fréquence de ces visites dépend de la sévérité de l'infection dans les exploitations les plus à risques, et sera déterminée par l'Agence. Un examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire sera effectué. Les données et les résultats de ces visites sont enregistrés;
3° les mouvements et transports des animaux des espèces sensibles sont interdits sur les voies publiques ou privées. L'Agence peut toutefois accorder des dérogations pour le transit desdits animaux par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement;
4° les animaux des espèces sensibles sont maintenus dans les étables de l'exploitation où ils se trouvent, sauf pour être transportés en vue d'un abattage d'urgence, directement sous couvert d'une autorisation écrite délivrée par le vétérinaire officiel, dans un abattoir situé dans la zone de protection ou, si la zone de protection n'en comporte pas, dans un abattoir de la zone de surveillance, désigné par le vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel ne peut autoriser un tel transport qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint;
5° les véhicules et les équipements utilisés à l'intérieur de la zone de protection pour le transport d'animaux des espèces sensibles ou de matériel susceptible d'être contaminé tel que les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de protection elle-même ou un abattoir sans avoir été préalablement nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
§ 2. Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de la maladie, après l'élimination des animaux du foyer conformément au chapitre 4 et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 19.
Si la date du début de l'infection n'est pas connue, la date de la déclaration du foyer sera d'application.
§ 3. A l'expiration de la période visée au paragraphe 2, les règles en vigueur dans la zone de surveillance visée à l'article 17 s'appliquent aussi à la zone de protection.
Art. 17. § 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de surveillance:
1° inventaire des exploitations et de leurs animaux;
2° interdiction de déplacer ou de transporter les animaux des espèces sensibles sur les voies publiques sauf pour les amener à la pâture ou à l'étable dans la zone de surveillance selon les conditions déterminées par le vétérinaire officiel. L'Agence peut toutefois accorder des dérogations pour le transit de ces animaux par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement. Toutefois, avec l'accord de la Agence, des porcs d'abattage provenant hors de la zone de surveillance peuvent être conduits dans un abattoir situé dans ladite zone;
3° interdiction de sortir des animaux des espèces sensibles en dehors de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation de la maladie après le dernier foyer recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par le vétérinaire officiel en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint.
§ 2. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à la période maximum d'incubation de la maladie après l'élimination de tous les animaux visés au chapitre 4, et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 19.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures appliquées dans la zone de surveillance peuvent être prolongées en application de l'article 10, § 2, jusqu'à ce que les résultats des examens des animaux sentinelles soient négatifs.
Art. 18. Lorsque les interdictions prévues à l'article 16, § 1er, 4°, et à l'article 17, § 1er, 3°, sont maintenues au-delà de trente jours et créent ainsi des problèmes d'hébergement des animaux, le vétérinaire officiel peut, sur demande justifiée du responsable, autoriser la sortie et le mouvement des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance selon les cas, pour autant que:
1° les faits aient été constatés;
2° tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation aient été inspectés;
3° les animaux à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun ne soit suspect d'être atteint;
4° chaque animal ait été identifié suivant la réglementation en vigueur ou à défaut avec une boucle auriculaire agréée par le vétérinaire officiel;
5° l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment le nettoyage et la désinfection des camions après chaque trajet, afin d'éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie.
CHAPITRE 8. - Nettoyage et désinfection
Art. 19. Pour le nettoyage et la désinfection, les mesures suivantes sont d'application:
1° les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation sont effectuées conformément aux instructions du vétérinaire officiel pour éliminer la propagation ou la survie de l'agent de la maladie;
2° les désinfectants ou les insecticides à utiliser et le cas échéant la concentration y afférente sont approuvés officiellement;
3° après exécution des opérations visées au 1° et 2°, le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement exécutées.
CHAPITRE 9. - Diagnostic de laboratoire
Art. 20. § 1er. Seul le laboratoire national de référence est compétent pour le diagnostic en laboratoire de la maladie concernée.
§ 2. Le laboratoire national de référence conserve les isolats du virus de la maladie provenant de cas confirmés dans le territoire national.
§ 3. Le laboratoire national de référence coopère avec les laboratoires communautaires de référence.
CHAPITRE 10. - Vaccination
Art. 21. La vaccination et le traitement de la maladie sont interdits.
Art. 22. Par dérogation à l'article 21, le Ministre peut décider d'autoriser la vaccination contre la maladie en complément des mesures de cet arrêté, à condition que tous les animaux vaccinés:
1° soient identifiés par une marque claire;
2° restent dans la zone de vaccination déterminé par le Ministre, sauf s'ils sont envoyés avec une autorisation du vétérinaire officiel vers un abattoir qu'il a désigné en vue d'un abattage immédiat. Ce transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint.
CHAPITRE 11. - Indemnités
Art. 23. § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des animaux mis à mort par ordre, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux une indemnité égale à la valeur de l'animal pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.
En aucun cas cette indemnité par animal ne peut dépasser:
a) 3.000 euros pour les bovins,
b) 2.500 euros pour les équidés,
c) 1.000 euros pour les porcs,
d) 600 euros pour les ovins, caprins ou autres espèces.
§ 2. L'estimation des animaux se fait selon la procédure fixée sous les articles 77 et 78 de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
CHAPITRE 12. - Sanctions
Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et punies conformément au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
CHAPITRE 13. - Dispositions finales
Art. 25. Le Ministre peut modifier l'annexe du présent arrêté en vue de la mettre en concordance avec les modifications des annexes de la directive 92/119/CEE.
Art. 26. L'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux est abrogé.
Art. 27. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
Willy BORSUS

Annexe à l'arrêté royal du 30 août 2016 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux
LISTE DES MALADIES EXOTIQUES DES ANIMAUX

Maladie Période maximum d'incubation
Peste bovine 21 jours
Peste des petits ruminants 21 jours
Maladie hémorragique épizootique des cerfs 40 jours
Clavelée (variole ovine) et variole caprine 21 jours
Encéphalomyélite enzootique (maladie de Teschen) 40 jours
Stomatite vésiculeuse 21 jours
Dermatose nodulaire 28 jours
Fièvre de la vallée du Rift 30 jours


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 2016 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
Willy BORSUS



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