Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?

 18 juil 2016 11:30 

les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 considerées comme calamité publique


Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les demandes des bourgmestres des 3, 10, 14 et 15 juin 2016 relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 2 et 3 juin 2016 les provinces de Luxembourg et Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal Météorologique de Belgique du 9 juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 27 juin 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces de Luxembourg et de Namur, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après :
Province de Luxembourg :
La Roche-en-Ardenne (sections de Beausaint, Cielle et Halleux).
Marche-en-Famenne (sections de Hargimont et On).
Nassogne (sections de Bande, Harsin et Masbourg).
Province de Namur :
Rochefort (section de Jemelle).

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE



  Flash Actua
 
“Under-cover” en horti- et agricultureLees meer
 
 
Le projet de programme 2023-2027 du Plan Fédéral de Réduction des Produits PhytopharmaceutiquesLees meer
 
 
Responsabilité environnementale c la prévention et la réparation des dommages environnementauxLees meer
 
 
Deuxièmes prévisions des comptes agricoles 2023 Lees meer
 
 
Journée météorologique mondiale 2024 Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer