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 14 juin 2016 08:44 

La Sous-commission paritaire de la préparation du lin


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 20 octobre 2015
Initiatives de formation pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130295/CO/120.02)
I. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
II. Portée de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2015 et 2016 en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 avril 2015.
La présente convention collective de travail donne exécution à l'arrêté royal du 19 février 2013 concernant l'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
III. Cotisation patronale
Art. 3. Les employeurs sont, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale de leurs ouvriers et ouvrières, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Cette cotisation est due par trimestre sur les rémunérations payées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et est perçue par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", qui en verse le produit dans sa section "Formation".
IV. Initiatives promouvant la formation et l'emploi des groupes à risque
Art. 4. La coopération avec COBOT et CEFRET, les instituts sectoriels de formation de l'industrie du textile et de la bonneterie, est poursuivie.
Une coopération avec d'autres instituts de formation et fournisseurs de formations professionnelles, comme par exemple PROVIKMO, fait partie des possibilités.
Art. 5. Les parties signataires conviennent, pour la période 2015-2016, d'affecter les moyens comme stipulé à l'article 3 précité, au développement de projets et d'initiatives de formation pour les personnes appartenant aux groupes à risque comme décrit dans les articles 6 et 7 suivants.
Art. 6. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" :
- les travailleurs de la préparation du lin qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;
- les travailleurs qui perdent leur emploi suite à une restructuration ou une fermeture et qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;
- les travailleurs qui sont touchés par le chômage temporaire pendant une longue période;
- les demandeurs d'emploi;
- les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), sont considérés comme des groupes à risque :
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;
- les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;
- les personnes avec une aptitude au travail réduite;
- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.
Art. 7. Un effort de 0,05 p.c. de la cotisation déterminée à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être réservé aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans. Sont plus particulièrement visés les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et les jeunes avec une aptitude au travail réduite.
V. Augmentation du taux de participation
Art. 8. Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de participation à la formation et l'apprentissage :
- en faisant connaître les formations proposées par les centres de formation COBOT et CEFRET auprès des employeurs et des travailleurs;
- en élaborant des initiatives de formation et des projets de formation en coopération avec des fournisseurs de formations professionnelles externes, comme par exemple PROVIKMO et en les recommandant aux employeurs et aux travailleurs dans le secteur;
- en encourageant les employeurs à enregistrer avec soin tous les efforts de formation, qu'ils soient formels ou informels.
VI. Dispositions finales
Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
Art. 10. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS



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