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 11 fév 2016 08:35 

Le classement de bovins abattus et de porcins abattus


Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 148/2014 de la Commission du 17 février 2014 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° et 2°, a) et b), et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, articles 8, alinéas 2 et 3, 42, § 3, alinéas 1er, 7°, et 2, 44, § 1er, alinéa 2, 47, § 2, alinéa 3, 48, alinéa 2, 49, alinéa 2, 51, §§ 1er et 2, alinéa 3 en § 3, 52, alinéas 2 et 3, 54, alinéas 1er à 3, 55, §§ 1 en 2, alinéa 3 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 2015 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 18 juin 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 17 août 2015 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale dans la Commission CLIP (P) du 10 septembre 2015 ;
Vu l'avis 58.461/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 26 avril 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus.

CHAPITRE 2. - Classificateurs indépendants ou externes
Art. 2. En exécution de l'article 8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide, après une évaluation du classement par l'établissement en question, telle que prévue à l'article 55 de l'arrêté du 26 avril 2013, d'obliger l'établissement à faire exécuter pendant une certaine période, dont elle détermine la durée, et pour le compte de l'établissement des classements et des pesages de bovins ou de porcins par un bureau de classement indépendant ou un classificateur externe agréé.

CHAPITRE 3. - Communication de données
Art. 3. En application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 26 avril 2013, les organisations suivantes sont désignées pour les secteurs professionnels :
1° Algemeen Boeren Syndikaat vzw ;
2° Bemefa - Beroepsverening van de Mengvoederfabrikanten vzw ;
3° Beroepsverening voor de Kalfsvleessector vzw ;
4° BB VVZRL ;
5° Comeos - Belgische Federatie van de Handel en Diensten vzw ;
6° Febev - Federatie Belgisch Vlees vzw ;
7° Fenavian vzw ;
8° Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten bv.

CHAPITRE 4. - Responsables de classement, classificateurs et établissements
Section 1re. - Délégation de compétences décisionnelles spécifiques à l'autorité compétente
Art. 4. En exécution de l'article 44, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente est compétente pour l'agrément des classificateurs, l'évaluation de l'agrément et pour sa suspension et suppression.
Art. 5. En exécution de l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide de l'octroi ou du maintien de l'agrément.
Art. 6. En exécution de l'article 51, § 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide du résultat de l'évaluation.
En exécution de l'article 51, § 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente peut charger la CBKc d'établir un rapport d'évaluation d'un classificateur agréé sur une autre période.
Art. 7. En exécution de l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente suspend l'agrément d'un classificateur lorsque celui-ci se trouve dans une des situations énumérées dans l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013.
En exécution de l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide de la période de suspension.
Art. 8. En exécution de l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente peut supprimer l'agrément lorsque des infractions aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 2013 et de ses arrêtés d'exécution sont constatées.
En exécution de l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente suspend l'agrément d'un classificateur dans une des situations énumérées dans l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013.
Art. 9. En exécution de l'article 54, alinéa 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente fixe la période pour laquelle un établissement, après la suppression de l'agrément d'un classificateur, ne peut pas demander de nouvel agrément pour le classificateur en question.
Art. 10. En exécution de l'article 55, § 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide du résultat de l'évaluation de l'établissement.
En exécution de l'article 55, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente peut fixer une fréquence plus élevée d'évaluation de l'établissement et une période plus courte pour évaluer l'établissement.
Section 2. - Classificateurs de bovins abattus
Sous-section 1re. - Programme de formation
Art. 11. La formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de bovins abattus, visée à l'article 47, § 2, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend au moins les éléments suivants :
1° structure et contenu de la réglementation européenne sur le classement des bovins abattus ;
2° structure et contenu de la réglementation en Région flamande sur le classement des bovins abattus ;
3° le schéma de classement ;
4° le marquage ou l'étiquetage ;
5° les formes de présentation autorisées ;
6° une simulation du classement.
Art. 12. La formation pratique, visée à l'article 47, § 2, 2° de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend un exercice de classement dans trois établissements différents, dont au moins un exercice de classement est effectué dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé. Dans chaque exercice de classement quarante carcasses sont classées. Les classements par conformation et par état d'engraissement sont faits sur la base de sous-classes.
Art. 13. § 1er. Le résultat des classements par catégorie et par forme de présentation est évalué comme correct ou fautif.
§ 2. Le résultat des classements par conformation et par état d'engraissement est évalué conformément à l'échelle de points, visée à l'alinéa 2.
Par carcasse et en fonction de la déviation de la classification du classificateur constatée par rapport au classement de référence établi par la CBKc, les points suivants sont donnés :
1° classement par conformation :
a) dix points pour un classement conforme au classement de référence ;
b) huit points si la déviation par rapport au classement de référence concerne une seule sous-classe ;
c) quatre points si la déviation par rapport au classement de référence concerne deux sous-classes ;
d) zéro points si la déviation par rapport au classement de référence concerne plus de deux sous-classes ;
2° classement par état d'engraissement :
a) dix points pour un classement conforme au classement de référence ;
b) huit points si la déviation par rapport au classement de référence concerne une seule sous-classe ;
c) quatre points si la déviation par rapport au classement de référence concerne deux sous-classes ;
d) zéro points si la déviation par rapport au classement de référence concerne plus de deux sous-classes.
Le score pour la conformation et le score pour l'état d'engraissement sont calculés séparément comme le rapport en pourcentage entre le total des points des carcasses individuelles et le nombre de points maximum qui doit être obtenu. Le nombre de points maximum est égal au nombre de carcasses évaluées multiplié par dix.
Sous-section 2. - Examen
Art. 14. § 1er. Un candidat classificateur peut participer à l'examen si le classificateur a obtenu lors des deux dernières formations pratiques au moins 95 % d'évaluations correctes tant pour le classement par catégorie que pour le classement par forme de présentation, et un score d'au moins 80 % tant pour le classement par conformation que pour le classement par état d'engraissement.
Avant l'examen le candidat classificateur doit démontrer, à l'occasion d'un examen oral par l'autorité compétente, sa connaissance des éléments de base des dispositions légales pertinentes pour le classificateur concernant le classement.
§ 2. L'examen est organisé dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé ou, le cas échéant, où le classificateur agréé est déjà employé. L'examen comprend le classement tant de carcasses froides que de carcasses chaudes. La CBKc choisit pour l'examen une variation qualitative maximale de carcasses en ce qui concerne la catégorie, la conformation, l'état d'engraissement et la forme de présentation, à classer par le candidat classificateur ou le classificateur agréé.
§ 3. L'examen consiste en la classification de quarante carcasses bovines, désignées par la CBKc. Les classements par conformation et par état d'engraissement sont faits sur la base de sous-classes.
§ 4. Les résultats du classement par le candidat classificateur sont toujours comparés, de concert avec la CBKc, aux résultats du classement par l'autorité compétente.
Art. 15. Le résultat de l'examen, visé à l'article 14, § 3, est déterminé conformément à l'article 13.
Art. 16. Le candidat classificateur ou le classificateur agréé a réussi l'examen qu'il a dû passer s'il a obtenu au moins les résultats suivants :
1° pour le classement par catégorie : 97,5 % d'évaluations correctes ;
2° pour le classement par forme de présentation : 97,5 % d'évaluations correctes ;
3° pour le classement par conformation : 80 % d'évaluations correctes ;
4° pour le classement par état d'engraissement : 80 % d'évaluations correctes.
Sous-section 3. - Evaluation des classificateurs
Art. 17. Lors de l'évaluation des classificateurs, le résultat des classements par catégorie et forme de présentation est indiqué comme correct (code 0) ou fautif (code +).
Le résultat du contrôle des classements par catégorie et par forme de présentation est égal au rapport en pourcentage entre le nombre de classements fautifs et le nombre de carcasses contrôlées.
Art. 18. § 1er. Conformément à l'article 11, § 3 de l'arrêté du 26 avril 2013, les classements par conformation et par état d'engraissement peuvent être faits avec ou sans mention des sous-classes. Dans l'évaluation des classements il est tenu compte de ces sous-classes.
Le rapport de contrôle mentionne le degré de déviation du classement par conformation et par état d'engraissement, de la manière suivante :
1° code 0 : aucune différence ou différence négligeable ;
2° code + : différence faible ;
3° code ++ : différence importante.
§ 2. Si le classificateur ne mentionne pas de sous-classes dans son classement, celui-ci est automatiquement assimilé à la sous-classe 'moyen', indiqué par le signe '=', conformément à l'article 11, § 3, alinéa 2 de l'arrêté du 26 avril 2013.
Le superviseur évalue les classements, visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° classement dans la même classe : différence négligeable (code 0) vu que la différence maximale est d'une sous-classe ;
2° classement dans une autre classe : différence importante (code ++).
§ 3. Si le classificateur mentionne des sous-classes dans son classement, le superviseur évalue celui-ci de la manière suivante :
1° différence d'une sous-classe : aucune différence ou différence négligeable (code 0) ;
2° différence de deux sous-classes : différence faible (code +) ;
3° différence de plus de deux sous-classes : différence importante (code ++).
Art. 19. A l'issue de chaque contrôle la différence cumulée du contrôle du classement par conformation et du classement par état d'engraissement est calculée par classificateur.
Pour calculer la différence cumulée, visée à l'alinéa 1er, pour le classement par conformation et pour le classement par état d'engraissement, une différence faible (code +) est considérée comme une faute ayant une valeur d'un point et une différence importante (code ++) comme une faute ayant une valeur de deux points.
Lors d'un contrôle le nombre de différences cumulées de conformation ou d'état d'engraissement est calculé en totalisant les points, visés à l'alinéa 2.
Le résultat du contrôle des classements par conformation et par état d'engraissement est égal au rapport en pourcentage entre le nombre de différences cumulées et le nombre de carcasses contrôlées.
Art. 20. L'autorité compétente évalue de concert avec la CBKc chaque classificateur deux fois par an, à savoir dans le premier trimestre sur la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente, et dans le troisième trimestre sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année en question.
L'évaluation d'un classificateur agréé ne peut pas avoir lieu si, dans la période d'évaluation :
1° le classificateur agréé n'a pas été contrôlé par l'autorité compétente ;
2° l'autorité compétente a contrôlé moins de quarante carcasses classées par le classificateur agréé.
L'évaluation du classificateur agréé est positive s'il obtient en moyenne sur tous ses contrôles dans la période d'évaluation les résultats suivants :
1° pour le classement par catégorie, visé à l'article 17, alinéa 2 : 2,5 % ou moins de classements fautifs ;
2° pour le classement par forme de présentation, visé à l'article 17, alinéa 2 : 2,5 % ou moins de classements fautifs ;
3° pour le classement par conformation, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20 % ou moins de différences cumulées ;
4° pour le classement par état d'engraissement, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20 % ou moins de différences cumulées.
Section 3. - Classificateurs de porcins abattus
Sous-section 1re. - Programme de formation
Art. 21. La formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de porcins abattus, visée à l'article 47, § 2, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend au moins les éléments suivants :
1° structure et contenu de la réglementation européenne sur le classement des porcins abattus ;
2° structure et contenu de la réglementation en Région flamande sur le classement des porcins abattus ;
3° le schéma de classement ;
4° le marquage ou l'étiquetage ;
5° la présentation autorisée ;
6° une formation technique de base sur le fonctionnement de l'appareil manuel de classement.
Art. 22. La formation pratique comprend trois exercices de classement dans l'établissement en question. Dans chaque exercice cinquante carcasses sont classées, au rythme d'abattage normal de l'établissement.
La formation pratique, visée à l'article 47, § 2, 3° de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend au moins les éléments suivants :
1° la procédure de vérification de la sonde de mesure ;
2° le lieu de piquage, tant horizontalement que verticalement, la direction de piquage, tant horizontalement que verticalement, et, le cas échéant, le piquage de référence ;
3° pouvoir suivre le rythme d'abattage avec maintien de la qualité des valeurs mesurées.
Les résultats de chaque exercice de classement pour chaque élément, visé à l'alinéa 2, sont immédiatement discutés avec le classificateur en termes de mesurage correct ou incorrect, avec une attention particulière aux fautes systématiques.
Art. 23. Pour chaque paramètre, visé à l'article 22, alinéa 2, 2°, il est vérifié si le mesurage a été effectué correctement, comme prévu à l'article 25.
Les résultats de la formation pratique sont transmises à l'établissement, qui les tient disponibles pour consultation par le candidat classificateur.
Sous-section 2. - Examen
Art. 24. § 1er. Pour participer à l'examen, le candidat classificateur doit obtenir les résultats suivants lors des deux dernières formations pratiques :
1° 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;
2° 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;
3° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage vertical ;
4° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontal ;
5° le cas échéant, 100 % de piquages de référence exécutés correctement.
Avant l'examen le candidat classificateur doit démontrer, à l'occasion d'un examen oral par l'autorité compétente, sa connaissance des éléments de base des dispositions légales pertinentes pour le classificateur concernant le classement. Il doit également commenter sur sa technique de localisation du lieu et de la direction de piquage corrects.
§ 2. L'examen est organisé dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé ou, le cas échéant, où le classificateur agréé est déjà employé, aux jours ouvrables normaux et avec un système de classement complètement installé qui répond à toutes les dispositions réglementaires. Dans la zone du lieu d'abattage où a lieu le classement, la chaîne d'abattage doit avoir un rythme normal pour l'établissement.
§ 3. L'examen consiste en la classification de cinquante carcasses de porcins, désignées par la CBKc.
§ 4. L'autorité compétente contrôle à l'aide d'un stylo de contrôle si le classificateur a effectué le mesurage correctement, de concert avec la CBKc.
Art. 25. Les mesurages du classificateur sont contrôlés comme suit :
1° détermination de la demi-carcasse : il faut toujours piquer dans la demi-carcasse gauche ;
2° détermination du lieu de piquage vertical : le trou de piquage est localisé à l'aide d'un stylo de contrôle. La hauteur de piquage est contrôlée à l'intérieur de la carcasse. La hauteur correcte est entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte pour les appareils CGM, PG200 et HGP4, et entre la deuxième dernière et la troisième dernière côte pour l'appareil FOM II ;
3° détermination du lieu de piquage horizontal : la distance entre le trou de piquage et la ligne diamétrale (plan de coupe) est mesurée du côté dorsal de la carcasse à l'aide du stylo de contrôle. Cette distance est de 6 cm pour les appareils CGM et HGP4 (déviation permise de +/- 1 cm) et de 7 cm pour les appareils PG200 et FOM II (déviation permise de +/- 1 cm) ;
4° détermination de la direction de piquage verticale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage. A l'aide du plat du stylo de contrôle, il est contrôlé si le trou de piquage rejoint le dos tant par le haut que par le bas. La distance entre le plat et la carcasse est mesurée par le haut ou par le bas. Cette distance ne peut pas dépasser 5 mm ;
5° détermination de la direction de piquage horizontale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage. La distance entre le trou de piquage et la ligne diamétrale (plan de coupe) est mesurée à l'intérieur de la carcasse. Cette distance est de 6 cm pour les appareils CGM et HGP4 (déviation permise de +/- 1 cm) et de 4 cm pour les appareils PG200 et FOM II (déviation permise de +/- 1 cm) ;
6° détermination du lieu du piquage de référence pour l'appareil CGM : le trou de piquage est localisé à l'aide d'un stylo de contrôle. La hauteur de piquage est contrôlée à l'intérieur de la carcasse, à savoir entre la deuxième dernière et la troisième dernière côte.
Art. 26. Le résultat de l'examen est calculé conformément à l'article 24.
Art. 27. Le candidat classificateur ou le classificateur agréé a réussi l'examen qu'il a dû passer s'il a obtenu au moins les résultats :
1° 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;
2° 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;
3° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage vertical ;
4° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontal ;
5° le cas échéant, 100 % de piquages de référence exécutés correctement.
Sous-section 3. - Evaluation des classificateurs
Art. 28. L'autorité compétente évalue de concert avec la CBKc chaque classificateur deux fois par an, à savoir dans le premier trimestre sur la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente, et dans le troisième trimestre sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année en question.
L'évaluation d'un classificateur agréé ne peut pas avoir lieu si, dans la période d'évaluation :
1° le classificateur agréé n'a pas été contrôlé par l'autorité compétente ;
2° l'autorité compétente a contrôlé moins de vingt-cinq carcasses classées par le classificateur agréé.
L'évaluation du classificateur agréé est positive s'il obtient en moyenne sur tous ses contrôles dans la période d'évaluation les résultats suivants :
1° 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;
2° 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;
3° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage vertical ;
4° 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontal ;
5° le cas échéant, 100 % de piquages de référence exécutés correctement.

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 29. § 1er. Toute décision prise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des articles 44, § 1er, 49, alinéa 2, 51, §§ 1er et 3, 52, alinéas 1er et 2, 54, 55, §§ 1er et 2, alinéa 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, reste d'application jusqu'à sa modification, abrogation ou retrait conformément au présent arrêté.
Les agréments de classificateur octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, peuvent être suspendus ou abrogés conformément aux articles 4, 5, 7 et 8 du présent arrêté.
§ 2. Les formations, examens et évaluations non achevés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté relèvent de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

 



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