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 08 fév 2016 08:23 

Les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 132, modifié par les lois des 1er mars 2007, 8 juin 2008 et 7 février 2014;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2015;
Vu l'avis 58436/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :
« Article 1er. § 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur :
- 20.000 euros pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés;
- 15.000 euros pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, s'il ne s'agit pas de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés;
- 15.000 euros pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme état-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 6.000 euros.
b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur :
- 6.000 euros pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret;
- 3.000 euros pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, s'il ne s'agit pas de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret;
- 3.000 euros pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, excepté dans le cas visé au dernier tiret;
- 1.500 euros pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer;
c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 euros;
d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les points a, b et c seront diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il sera mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;
e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous les points a et b sont diminuées de moitié; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;
f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, les rétributions mentionnées sous les points a et b sont augmentées de moitié;
g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 544/2011, 545/2011, 283/2013 ou 284/2013, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les points a, b et c sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données.
2° Cette rétribution est de 3.000 euros pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une autorisation, en demande la prolongation. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est dans tous les cas augmentée à 15.000 euros.
3° Cette rétribution est de 1.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages, de la classification ou de l'étiquetage prévus dans l'acte d'autorisation. Dans le cas où la demande est soumise afin d'obtenir la prolongation intermédiaire de l'autorisation ou ne concerne que la teneur en substance active, cette rétribution n'est que de 1.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, augmentée :
- à 3.000 euros si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme état-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint;
- à 6.000 euros dans tous les autres cas.
La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
4° Cette rétribution est de 1.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement due à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 750 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif sera faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 250 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 euros.
5° Cette rétribution est de 250 euros pour :
a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
b) un changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;
c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne.
6° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 3.000 euros.
§ 2. 1° Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'inclusion ou à la prolongation de l'inclusion d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution composée de la façon suivante :
a) 750 euros pour la vérification du respect des articles 13, § 2, et 13, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
b) si la vérification du respect de l'article 13, § 2, précité nécessite une évaluation de l'équivalence de la substance active, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 euros;
c) si pour la vérification du respect de l'article 13, § 3, 4°, de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 euros;
d) 15.000 euros pour l'évaluation du dossier conformément à l'annexe VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Une rétribution éventuelle déjà payée pour le renouvellement peut être déduite dans le cas où la demande de prolongation précède la demande concernée de moins de deux ans. Dans tous les cas, cette rétribution n'est que de 1500 euros pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer.
2° Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution composée de la façon suivante :
a) 750 euros pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
a) si la vérification visée sous a) nécessite l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 euros;
c) si pour la vérification visée sous a) de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 euros;
d) 3.000 euros pour l'évaluation du dossier du produit comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 euros. Cette rétribution n'est que de 1.500 euros pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer.
3° Pour tout autre produit nécessitant la vérification du respect des articles 13, § 2, et 13, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution de 1.500 euros devra être payée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 euros. Cette rétribution est notamment d'application pour la prolongation d'une autorisation d'un produit contenant une substance active qui au moment de l'octroi de l'autorisation n'était pas encore approuvée ou réputée approuvée en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
§ 3. 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives :
a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au point 1° est alors de :
a) 150.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 10.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
b) 59.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties : 5.000 euros lors de l'introduction du dossier et 54.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
c) 75.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type A;
d) 37.500 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type B;
e) 1.250 euros dans le cas où la Belgique n'est désignée ni en tant qu'état membre rapporteur, ni en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type A ou B;
3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de :
a) 3.000 euros par « end point » pour toute demande de modification d'un « end point »;
b) 3.000 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
c) 25.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
d) 5.000 euros par « point ouvert » nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
e) 5.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
f) 50.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 10.000 euros.
4° Pour la vérification d'une demande en application de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou lorsque la procédure prévoit une notification avant l'introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, et dans le cas où la Belgique, en tant qu'état membre rapporteur, doit évaluer cette demande ou cette notification, le demandeur ou le notifiant est tenu d'acquitter une rétribution de 750 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
5° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduit, par exemple dans le cadre d'une autre demande. Dans ce cas, cette personne sera tenu d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe.
§ 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter, par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation est demandée et par substance active pour laquelle l'inclusion en annexe IV est demandée, une rétribution de 1.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 3000 euros. Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 10.000 euros.
2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 10.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 1.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 10.000 euros.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 10.000 euros.
3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2500 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées.
§ 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 1.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de deux ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.
Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle qui soumet une demande comprenant une modification du permis, sera tenu d'acquitter une rétribution de 250 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants :
1° une modification de la dénomination commerciale du produit;
2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;
3° un transfert du permis détenu par une autre personne.
§ 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 3.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. En cas d'une demande par reconnaissance mutuelle d'un agrément d'un autre état membre, cette rétribution n'est que de 2.500 euros.
Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.
Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 7. Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au paragraphe 1er à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.
§ 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.
§ 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande, est tenue d'acquitter une rétribution de 10.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette personne est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques.
2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 80 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 500 euros.
§ 11. Chaque personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste de données protégées ou non protégées comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.500 euros.
§ 12. Chaque personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 3.500 euros.
§ 13. Chaque personne qui soumet un dossier afin de démontrer oui ou non si un co-formulant répond à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 12.000 euros.
§ 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 500 euros.
§ 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
- 750 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
- 1.500 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret;
- 3.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret.
§ 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est tellement élevé que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE.
§ 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence « Distribution/Conseil » ou d'une phytolicence « Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel », est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers aux buts non-lucratifs seulement.
Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis.
§ 18. Chaque personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels.
Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité » sont remplacés par les mots « dont l'octroi repose sur des données ».
Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole ou l'autorisation d'importation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation » sont remplacés par les mots « Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole, l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou l'autorisation ou le permis d'importation parallèle d'un pesticide à usage agricole ou d'un produit phytopharmaceutique, ou qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation et/ou permis »;
2° le paragraphe 1er, 3°, est complété par les phrases suivantes :
« La demande et la preuve doivent être introduites avant le 31 janvier de l'année pendant laquelle la cotisation est due. En l'absence d'une notification correcte, complète et dans les délais, p ne sera pas limité. »;
3° dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit peut être mis sur le marché, même si l'agréation, l'autorisation ou le permis, ou l'autorisation accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation, de l'autorisation ou du permis. »;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Un point correspond à 0,04 euros/kg ou L pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage professionnel. Pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel et auxquels s'applique le règlement (CE) N° 1107/2009 précité, un point correspond à 0,21 euros/kg ou L, dont 0,11 euros/kg ou L sont destinés pour la mise en oeuvre, par les organisations sectorielles concernées représentant les détenteurs d'autorisation ou les premiers importateurs de pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel, de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, et de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable. »;
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Le SPF SSE invite chaque année tous les distributeurs à soumettre une déclaration complète et dans les délais des quantités mises sur le marché. La mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge, ou par le fabricant en Belgique du produit visé. Une déclaration est considérée comme étant dans les délais lorsqu'elle a été reçue dans les huit semaines suivant l'invitation du SPF SSE.
Si la déclaration ne peut pas être considérée comme étant complète, le SPF SSE invite le distributeur concerné à compléter sa déclaration dans les quatre semaines.
Si la déclaration n'est pas soumise dans les délais ou si elle n'est pas complétée dans les délais, le SPF SSE invite le distributeur concerné par lettre recommandée à soumettre la déclaration dans les quatre semaines. Cependant, pour chaque déclaration complétée ou soumise hors délai, une augmentation sera appliquée à la cotisation annuelle à raison de 20% du montant concerné.
Si dans les quatre semaines suivant cette deuxième invitation une déclaration correcte et complète n'a toujours pas été soumise, le SPF SSE calcule la cotisation annuelle sur base de la moyenne de la déclaration concernée des trois années précédentes, augmentée de 200%. Si aucune déclaration précédente n'a été soumise ou si une telle situation s'est également présentée l'année précédente, la phytolicence du distributeur est suspendue jusqu'au jour de la soumission de toutes les déclarations dues, éventuellement y compris celles des années précédentes.
Le SPF SSE calcule la cotisation annuelle et fait parvenir ce calcul aux détenteurs d'agréation, d'autorisation ou de permis concernés, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Le détenteur ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité confirme son accord avec le calcul dans les quatre semaines ou fait parvenir ses remarques. Sans réaction dans les quatre semaines, le calcul est considéré comme étant confirmé. Ensuite, le SPF SSE envoie une facture au détenteur de l'agréation, de l'autorisation ou du permis, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, en tenant compte des remarques reçues, dans la mesure où elles sont justifiées. Dans le cas où le détenteur, ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, après réception de cette facture, fait parvenir des modifications à la déclaration des quantités, la cotisation est adaptée proportionnellement, et en plus majorée de 100 euro. Après chaque modification, le SPF SSE envoie une nouvelle facture.
L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans les deux mois après réception de cette facture.
Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans les deux mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20 %. Lorsque cette cotisation majorée n'est pas enregistrée dans les deux mois après réception de la facture, l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour de son paiement, majorée de 50 % par année de délai de paiement.
Si l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due est déjà suspendu ou retiré, ainsi que dans le cas d'une autorisation octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, mais qui n'est plus valable, l'agréation, l'autorisation ou le permis au nom du même détenteur et pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle s'approche au maximum de la cotisation annuelle due, est suspendu jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de délai de paiement; en l'absence d'une telle agréation ou autorisation ou d'un tel permis, toutes les demandes du détenteur de l'agréation ou de l'autorisation concernée ou du permis concerné, ou de celui qui a mis sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, sont considérées comme étant non-recevables jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de retard de paiement. »;
6° l'article 3 est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. Pour le calcul de la cotisation annuelle due comme prescrit par le présent article, seul le résultat final du calcul est arrondi jusque deux chiffres après la virgule. ».
Art. 4. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS



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