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 03 sep 2015 07:30 

Le régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité


Loi modifiant la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité (1)

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
"Dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant.".

Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
1° dans l'alinéa 1er, a), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "de l'exploitation" et les mots "d'une façon régulière";
2° dans l'alinéa 1er, a), les mots "du défunt" sont ajoutés après les mots "à l'exploitation";
3° dans l'alinéa 1er, b), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "de l'exploitation" et les mots "d'une façon régulière";
4° dans l'alinéa 1er, b), les mots "du défunt" sont ajoutés après les mots "à l'exploitation";
5° dans l'alinéa 1er, c), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "à l'exploitation" et les mots "au sens de l'alinéa a)";
6° l'alinéa 1er est complété par un point d) rédigé comme suit:
"d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.";
7° dans l'alinéa 2, les mots "ou d)" sont insérés entre les mots "catégorie a) ou b) ou c)" et les mots "revendiquent le bénéfice de la loi";
8° dans l'article les mots "de cujus" sont chaque fois remplacés par le mot "défunt".

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
54-325 - 2014/2015 :
N° 1 : Proposition de loi de Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Griets Smaers, Caroline Cassart-Mailleux, Rita Gantois, Werner Janssen, Frank Wilrycx, Sabien Lahaye-Battheu
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 17 juillet 2015.

 



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