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 24 juil 2015 11:00 

Arrêté ministériel concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles


Arrêté ministériel concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions pour obtenir un avantage


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, §§ 1er et 4, et l'article 4, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 2, § 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 19 mars 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mars 2015 ;
Vu l'avis 57.396/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;
2° instance compétente : l'instance compétente, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
3° décret du 22 décembre 2006 : le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
4° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé au titre V, chapitre II, du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;
5° utilisation parcelle terre agricole : l'utilisation d'une parcelle de terre agricole conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
6° agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;
7° parcelle terre agricole : une parcelle de terre agricole, telle que visée à l'article 67, alinéa 4, a), du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;
8° biens de production : les biens de production d'un agriculteur, comme les parcelles de terres agricoles, les étables, les hangars, d'autres bâtiments et entrepôts, les animaux, aliments, engrais, produits phytopharmaceutiques, installations laitières, machines, d'autres matériels agricoles et le travail ;
9° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;
10° Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2. Le présent arrêté s'applique à tous les agriculteurs enregistrés dans le SIGC ou ayant introduit une demande d'enregistrement dans le SIGC.
Art. 3. Chaque agriculteur introduisant une demande d'enregistrement dans le SIGC, signe la déclaration de gestion autonome et de création non artificielle de conditions pour obtenir un avantage.

CHAPITRE 3. - Conditions pour la gestion autonome d'une exploitation et la prévention de la création artificielle de circonstances pour obtenir un avantage
Art. 4. § 1er. L'agriculteur assure l'utilisation et la gestion exclusives des biens de production de son exploitation et ne crée aucune condition artificielle pour obtenir un avantage.
Les étables utilisées par l'agriculteur sont uniquement destinées aux animaux du troupeau de l'agriculteur en question.
A l'alinéa trois, on entend par troupeau : un troupeau tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 22 décembre 2006.
Les animaux des différents agriculteurs, quelle que soit l'espèce animale, ne peuvent pas être présents sur la même parcelle.
Les étables d'un agriculteur sont clairement séparées de celles d'un autre agriculteur. Le passage entre les étables est interdit aux animaux, hommes, aliments et autre matériels.
§ 2. Les situations suivantes sont considérées comme des cas d'utilisation et de gestion exclusives d'un bien de production :
1° l'utilisation partagée d'un bien de production par d'autres agriculteurs, à l'exception d'étables et de parcelles de terre agricole, à condition qu'une convention écrite indique l'utilisateur du bien de production, la date ou la durée, et l'indemnité. L'utilisation partagée n'est pas considérée comme une gestion autonome ;
2° le travail à façon à condition qu'une convention écrite indique la personne effectuant le travail à façon pour l'ordre de l'agriculteur, la date ou durée du travail à façon, et l'indemnité. Le travail à façon n'est pas considéré comme une gestion autonome ;
3° le transfert d'un bien de production d'un agriculteur à un autre, à condition que le transfert peut être démontré par écrit à l'aide d'une convention ou d'une preuve de paiement.
§ 3. Les époux mariés sous le régime légal ou sous le régime de communauté universelle de biens, peuvent exploiter séparément une exploitation en tant que personne physique, à condition que chacune des exploitations remplit les conditions de gestion autonome et s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'un des deux époux n'effectue aucun travail contribuant au fonctionnement de l'exploitation de l'autre époux ;
2° l'exercice des activités d'entreprise distinctes par les époux ne donne pas lieu à une convention de transfert, de vente ou de location de biens entre eux ;
3° les biens de production de chaque exploitation tombant éventuellement dans la communauté, sont utilisés exclusivement par l'agriculteur de l'exploitation concernée.
Art. 5. Un agriculteur ne peut gérer ses biens de production de façon autonome que lorsque les choses suivantes peuvent être démontrées administrativement :
1° l'identification de l'agriculteur sur la base du numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises et l'identification sur la base du numéro d'agriculteur dans la base de données de l'instance compétente, concordent ;
2° l'activité liée au numéro d'entreprise visé à l'alinéa premier, porte sur une activité agricole correspondant à la gestion réelle de l'exploitation ;
3° le numéro de compte bancaire de l'agriculteur en question est uniquement écrit au nom de cet agriculteur ;
4° les revenus des activités agricoles de l'agriculteur sont admis dans la déclaration d'impôt de l'agriculteur en question ;
5° les factures portent sur l'agriculteur en question ;
6° l'activité agricole ou horticole est mentionnée dans les statuts comme but statutaire, dans la mesure où la forme juridique de l'exploitation oblige l'établissement de statuts.
A l'alinéa premier, 1°, on entend par numéro d'agriculteur : le numéro unique utilisé par l'instance compétente pour l'identification d'un agriculteur.
Art. 6. Si les activités agricoles d'un agriculteur ont trait aux volaille, lapins, porcs ou veaux, et si l'agriculteur en question dispose d'une convention d'intégration avec un autre agriculteur remplissant les dispositions visées à la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, ces agriculteurs peuvent déroger de la gestion autonome de biens de production dans les limites de la convention d'intégration. La condition de la gestion autonome des biens de production et la condition visée à l'article 5, alinéa premier, 5°, du présent arrêté, ne s'appliquent pas à ces agriculteurs, à condition que la comptabilité des deux agriculteurs démontre l'exécution de la convention d'intégration.

CHAPITRE 4. - Contrôle de la gestion autonome et de la création non artificielle de conditions pour obtenir un avantage
Art. 7. L'instance compétente est chargée du contrôle du respect des conditions de la gestion autonome et de la création non artificielle de conditions pour obtenir un avantage, visées aux articles 4, 5 et 6.
Art. 8. S'il est constaté lors du contrôle sur place que la gestion autonome n'est pas respectée ou que des conditions artificielles ont été créées pour obtenir un avantage, l'enregistrement de l'agriculteur dans le SIGC est refusé ou retiré, les paiements sont refusés ou recouvrés et aucun autre avantage n'est accordé, conformément à l'article 60 du Règlement (UE) n° 1306/2013 et à l'article 11, alinéa 4, du Règlement (UE) n° 1307/2013.
Une nouvelle demande d'enregistrement dans le SIGC par l'agriculteur en question n'est approuvée que lorsque celui-ci a pris les mesures nécessaires pour gérer les biens de production de façon autonome et qu'il a démontré de ne pas avoir créer des conditions artificielles pour obtenir un avantage.

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 9. L'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, modifié par les arrêtés ministériels des 7 mars 2008 et 17 novembre 2008, est abrogé.
Art. 10. Par dérogation à l'article 9, l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, continue à s'appliquer aux constatations faites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE



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