Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 16 juil 2015 09:52 

L'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs


Arrêté ministériel relatif aux demandes d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs.

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 18, 33 et 36;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 23 avril 2015;
Vu le rapport du 17 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.588/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° agriculteur qui commence à exercer une activité agricole : l'agriculteur visé à l'article 30, § 11, b), du Règlement n° 1307/2013;
2° arrêté du 12 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
3° jeune agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article 30, § 11, a) du Règlement n° 1307/2013 remplissant une des conditions de formation visées à l'article 58 de l'arrêté du 12 février 2015;
Art. 2. Conformément à l'article 30, §§ 6 et 7, du Règlement n° 1307/2013, l'attribution ou l'adaptation de droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale est octroyée au bénéficie de l'agriculteur actif qui, suite à une décision judiciaire définitive ou à un acte administratif définitif, bénéficie d'un accès à la réserve.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits établis dans la décision judiciaire ou l'acte administratif au plus tard à la date d'introduction de la demande unique suivant ladite décision.
Art. 3. En application de l'article 36 de l'arrêté du 12 février 2015, l'agriculteur qui a fournit à l'organisme payeur les pièces justificatives visées aux articles 5, §§ 1er, 2 et 3, 7, §§ 2, 3 et 4 et 14, dans le cadre d'une demande d'aide instituée en vertu du titre 10 du Code wallon de l'Agriculture, ne transmet pas une seconde fois les pièces justificatives.

CHAPITRE II. - Détermination du pourcentage de réduction linéaire
conformément à l'article 30, § 3 du Règlement n° 1307/2013
Art. 4. En application de l'article 33 de l'arrêté du 12 février 2015, le pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base et la réduction linéaire de la valeur du droit au paiement de base sont fixés à deux pour-cent.

CHAPITRE III. - Utilisation de la réserve en faveur des jeunes agriculteurs
et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole
Art. 5. § 1er. En application de l'article 36 de l'arrêté du 12 février 2015, le jeune agriculteur personne physique ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole en personne physique transmet à l'organisme payeur, lors de l'introduction de sa demande d'accès à la réserve :
1° une copie de son diplôme;
2° le cas échéant, afin de prouver les années d'expérience, une attestation de la caisse d'assurance sociale, un contrat de travail, un avis rendu par le Comité d'installation ou, à défaut, tout autre document probant.
§ 2. En cas de groupement de personnes physiques ou de personnes morales, répondant à la définition de jeune agriculteur, au moins une des personnes physiques qui exerce sur le groupement de personnes physiques ou la personne morale un contrôle effectif, de long terme sur l'exploitation transmet, en plus des pièces justificatives visées au paragraphe 1er :
1° une convention de reprise;
2° un acte constitutif;
3° ou les statuts de l'exploitation.
§ 3. Dans le cas de l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole, les conditions prévues à l'article 30, § 11, b), du Règlement n° 1307/2013, les conditions de formation visées à l'article 58 de l'arrêté du 12 février 2015, et les pièces visées à au paragraphe 1er, sont requises pour tous les membres personnes physiques du groupement ou tous les administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur de la personne morale.
Art. 6. Conformément à l'article 36 de l'arrêté du 12 février 2015, le jeune agriculteur ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole, demandeur de droits au paiement de base à partir de la réserve régionale, s'il :
1° ne détient aucun droit au paiement de base, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 et de valeur égale à la moyenne régionale;
2° détient un nombre de droits au paiement de base inférieur au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement de base, d'une valeur égale à la moyenne régionale;
3° détient des droits au paiement de base d'une valeur inférieure à la valeur moyenne régionale, peut augmenter la valeur unitaire de ses droits jusqu'à la valeur moyenne régionale.

CHAPITRE IV. - Utilisation de la réserve en vue d'éviter l'abandon des terres
Art. 7. § 1er. Lorsque la demande d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale est motivée par l'application de programmes de restructuration, visés à l'article 34, 2°, de l'arrêté du 12 février 2015, pour bénéficier d'un accès à la réserve, l'agriculteur se trouve au minimum dans l'une des situations suivantes :
1° la superficie qu'il a déclarée a été réduite suite à un aménagement foncier, tel qu'organisé par le chapitre 3 du titre 11 du Code wallon de l'Agriculture;
2° au moins une de ses parcelles de terre n'est plus exploitable à la date d'introduction de la demande, suite à une expropriation pour cause d'utilité générale ou suite à une modification de l'affectation au plan de secteur;
3° au moins une de ses parcelles de terre n'est plus exploitable à la date d'introduction de la demande, suite à un rachat par une province, commune, société intercommunale ou réserve naturelle.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'agriculteur accompagne sa demande :
1° d'une copie de l'acte d'aménagement foncier établi par le Comité d'acquisition d'immeubles;
2° d'un orthophotoplan de la ou des parcelles concernées, dessinées et numérotées en rouge.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, l'agriculteur accompagne sa demande :
1° d'une copie de l'acte d'expropriation ou de la décision de modification au plan de secteur, pour chaque parcelle concernée;
2° d'un orthophotoplan de la ou des parcelles concernées, dessinées et numérotées en rouge;
3° d'un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de référence.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, l'agriculteur accompagne sa demande :
1° d'une copie des attestations délivrées par le notaire instrumentant, pour chaque parcelle concernée;
2° d'un orthophotoplan de la ou des parcelles concernées, dessinées et numérotées en rouge;
3° d'un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de référence.
Art. 8. Si l'agriculteur se trouve dans l'un des cas visés à l'article 7, § 1er, ou dans un cas pouvant être assimilé, l'agriculteur déclare la totalité des superficies dont il a la jouissance effective au moment de la demande de droits au paiement de base.
Art. 9. Après application des articles 7 et 8, la valeur des droits au paiement de base attribués à l'agriculteur correspond à la différence entre la valeur des droits au paiement de base détenus avant la perte de superficie et la valeur de ces mêmes droits après la perte de superficie.

CHAPITRE V. - Utilisation de la réserve en cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles
Art. 10. § 1er. Lorsque la demande d'attribution ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve régionale est motivée par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle, en application de l'article 34, 3°, de l'arrêté du 12 février 2015, au minimum les cas visés à l'article 2, du Règlement n° 1306/2013 sont admissibles.
§ 2. Pour bénéficier d'une attribution ou d'une adaptation de ses droits par l'utilisation de la réserve, l'agriculteur prouve que le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle :
1° est survenu l'année d'introduction de la demande d'attribution des droits au paiement de base;
2° a rendu impossible l'introduction d'une demande d'attribution des droits au paiement de base et d'accès à la réserve.
Art. 11. Le décès du bénéficiaire, visé à l'article 2, § 2, a), du Règlement n° 1306/2013, s'applique à l'agriculteur, au gérant de société ou au membre du groupement de personnes physiques bénéficiaires de droits au paiement de base, survenu entre le 1er janvier et le 31 mai de l'année de l'introduction de la demande.
Le décès d'un conjoint, identifié en tant que cotitulaire en vertu du titre 4, chapitre 1er, du Code wallon de l'Agriculture, est un cas de force majeure.
Art. 12. L'incapacité professionnelle de longue durée, visée à l'article 2, § 2, b), du Règlement n° 1306/2013, s'applique à l'agriculteur, au gérant de société ou au membre du groupement de personnes physiques bénéficiaires de droits au paiement de base.
La demande d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement par l'utilisation de la réserve est introduite par l'agriculteur concerné par l'incapacité professionnelle, ou, lorsque celui-ci ne peut l'introduire lui-même, par une personne agissant au nom et pour le compte de l'agriculteur concerné par l'incapacité.
Art. 13. La catastrophe naturelle grave affectant de façon importante l'exploitation, visée à l'article 2, § 2, c), du Règlement n° 1306/2013 :
1° est survenue entre le 1er janvier et le 31 mai de l'année de l'introduction de la demande;
2° a empêché l'agriculteur d'introduire sa demande d'attribution de droits au paiement de base.
Art. 14. § 1er. L'agriculteur qui se prévaut d'un cas visé aux articles 10 à 13 introduit sa demande d'accès à la réserve via la demande unique, en l'accompagnant des pièces justificatives :
1° dans les cas de décès, et selon la personne bénéficiant du cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, des pièces visées à l'article 9, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveurs des agriculteurs;
2° dans les cas d'incapacité professionnelle, des pièces justificatives visées à l'article 10, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveurs des agriculteurs;
3° dans les cas de catastrophe naturelle, une attestation de dégâts aux cultures ou, à défaut, tout autre document probant.
§ 2. Pour les autres cas de forces majeures ou de circonstances exceptionnelles, l'agriculteur transmet à l'organisme payeur une demande d'accès à la réserve ainsi que tous les documents probants qu'il a sa disposition pour démontrer le cas de force majeure.
L'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès de l'agriculteur.
La demande d'informations ou de documents complémentaires suspend le traitement du dossier. Après 15 jours, la demande peut être considérée comme non admissible si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'organisme payeur.
Art. 15. En cas de non-respect du délai fixé à l'article 4, § 2, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, la demande est irrecevable.
Art. 16. Lorsque l'agriculteur répond aux dispositions du présent chapitre, le calcul de l'attribution des droits au paiement issus de la réserve est établi conformément à l'article 31,
§ 1er, du Règlement n° 639/2014.
L'agriculteur pouvant se prévaloir d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles peut obtenir de la réserve un nombre de droits égal aux superficies déclarées et consolidées en 2015.

Namur, le 23 juin 2015.
R. COLLIN



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer