Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 18 mai 2015 08:50 

Arrêté ministériel concernant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs


Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D243 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 38, §§ 1er et 2, 40 § 2, 42, alinéa 3, 44, 51, alinéa 1er, 52, aliénas 1er et 2, 53, alinéas 1er et 2, et 56, § 2;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, approuvée le 22 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2015;
Vu l'avis 57.223/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 23 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Les modalités de communication des documents
Article 1er. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, ci-après l'arrêté du 12 février 2015, les modifications de la demande unique sont réalisées suivant les formes et modalités suivantes :
1° soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax, ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;
2° soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;
3° soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.
Art. 2. En application de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la transmission des documents et, le cas échéant, de leurs pièces justificatives est réalisée selon les modalités suivantes :
1° soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;
2° soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;
3° soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.

CHAPITRE II. - La demande de révision des données de référence et l'attribution des droits au paiement de base
Section 1re. - Dispositions communes à toutes les révisions des données de référence
Art. 3. Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, pour procéder à une révision de ses données de référence, un agriculteur introduit une demande de révision au moyen du formulaire mis à disposition par l'organisme payeur.
La demande se fonde sur au moins un des éléments énumérés à l'article 15, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.
Art. 4. La demande de révision est fondée sur des éléments ayant eu lieu entre le 31 mars 2012 et le 31 mars 2015 inclus.
Art. 5. Si un agriculteur a transféré deux fois une même superficie, quelle que soit la ou les méthodes utilisées, l'organisme payeur considère que la superficie a été transférée à l'agriculteur dans le chef duquel le transfert a été réalisé selon les informations contenues dans la demande unique.
Art. 6. La qualification qui est donnée par le demandeur ne lie pas l'organisme payeur qui peut requalifier la demande afin de la faire correspondre à la situation réelle.
L'organisme payeur peut solliciter des informations complémentaires s'il estime en avoir besoin pour requalifier la demande.
Section 2. - Le transfert du droit de recevoir des droits au paiement
Art. 7. Conformément à l'article 24, § 8, du Règlement n° 1307/2013 le cessionnaire indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'un transfert du droit de recevoir des droits au paiement a eu lieu en sa faveur.
Le demandeur joint à sa demande le formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur, intitulé « clause contractuelle privée en cas de cession du droit de recevoir des droits » complété et signé par les parties.
Section 3. - La révision justifiée par une erreur
Art. 8. Lorsque la demande de révision est fondée sur l'existence d'une erreur dans l'établissement des droits, le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, l'erreur commise.
Pour l'année 2015, l'agriculteur visé à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du 12 février 2015 introduit une demande de révision par le biais du formulaire visé à l'article 1er, alinéa 1er, en plus de la demande unique visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, en y joignant les pièces probantes.
Section 4. - La révision justifiée par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
Art. 9. § 1er. Pour les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concernant un décès, seul le décès d'un agriculteur personne physique, d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, ou dans le cas d'une personne morale, du décès de son unique gérant, est pris en considération.
Par dérogation au premier alinéa et à condition que le demandeur ait sollicité la révision en tant que personne physique, ou que le demandeur et le défunt aient été identifiés comme les deux seuls membres du même groupement de personne physique en vertu du titre 4, chapitre 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le décès du conjoint aidant peut être pris en considération s'il est, au moment du décès, soit :
1° conjoint aidant;
2° présumé être conjoint aidant en vertu de l'article 7bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 2. La demande de révision sur base d'un décès est uniquement introduite par l'un des agriculteurs suivants :
1° l'agriculteur qui a repris et reçu l'exploitation par héritage;
2° l'une des autres personnes physiques membre du groupement auquel appartenait le défunt;
3° l'un des gérants ou le nouveau gérant de la personne morale dont le défunt assurait la gestion.
§ 3. Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, l'identité de la personne décédée et y joint un certificat de décès.
Dans le cas du décès du conjoint aidant, le demandeur joint également une attestation fournie par la caisse d'assurance justifiant que l'époux ou l'épouse était conjoint aidant.
La demande de révision concorde avec une modification de l'identification des agriculteurs concernés dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle, ci-après le SIGeC.
Art. 10. § 1er. En cas d'incapacité professionnelle de l'agriculteur, seule l'incapacité de l'agriculteur concerné, d'un membre du groupement de personnes physiques concerné ou du gérant de la personne morale concernée, est prise en considération, à l'exclusion de toute autre personne.
La demande de révision des données de référence sur base de l'incapacité invoquée est introduite uniquement par :
1° l'agriculteur qui a été en incapacité professionnelle s'il agit en tant que personne physique seule;
2° un membre du groupement de personnes physiques qui a été en incapacité professionnelle;
3° un gérant de la personne morale à laquelle il appartient qui a été en incapacité professionnelle.
§ 2. Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, son incapacité de travail et y joint soit :
1° une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par une mutualité;
2° une attestation d'un médecin spécialiste;
3° les factures d'hospitalisation.
L'attestation d'un médecin généraliste ou tout autre document que ceux visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en compte pour apprécier l'incapacité professionnelle.
Art. 11. En cas de catastrophe naturelle, le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, la catastrophe naturelle qui a touché son exploitation en y joignant une attestation de dégâts aux cultures ou, à défaut, tout autre document probant.
Une calamité agricole ayant fait l'objet d'un arrêté et survenue au niveau de l'étendue géographique concernée par l'exploitation du demandeur est un cas de catastrophe naturelle.
Section 5. - La révision justifiée par un cas d'héritage, de changement de statut juridique
ou de dénomination, de fusion et de scission
Art. 12. Les reprises, totales ou partielles, d'exploitation sont considérées être un héritage ou un héritage anticipé au sens de l'article 34 du Règlement n° 1307/2013.
Par reprise d'exploitation totale, on entend les cas où toutes les unités de production de l'agriculteur cédant sont reprises par un seul agriculteur à une date donnée.
Art. 13. Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'il est dans un cas de reprise, l'identification des autres parties à la reprise, et y joint :
1° en cas de reprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, entre parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, une attestation de parenté ou d'alliance;
2° en cas de reprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, entre parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, une attestation de parenté ou d'alliance et le formulaire intitulé « convention de reprise totale ou partielle », complété et signé par les parties;
3° dans les autres cas, une attestation prouvant la reprise.
Concernant, l'alinéa 1er, 1°, le demandeur a fait une demande de transfert de droits au paiement unique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 suite à la reprise d'exploitation.
Concernant l'alinéa 1er, 1° et 2°, les personnes morales ou les groupements de personnes physiques sont considérés être des parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré, si l'un des membres du groupement ou si l'un des gérants remplit cette condition de parenté ou d'alliance.
Le formulaire intitulé « convention de reprise totale ou partielle » est mis à disposition par l'organisme payeur.
Art. 14. En cas de demande de révision pour le motif de changement de statut juridique ou de dénomination, les conditions suivantes sont respectées :
1° le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, le changement de statut juridique qui est intervenu, l'identification de l'agriculteur qui détenait le contrôle de l'exploitation initiale et l'identification de l'agriculteur qui assume la gestion de la nouvelle exploitation;
2° le changement concorde avec une modification de l'identification du demandeur dans le SIGeC;
3° dans le cas d'une personne morale, le demandeur transmet sur simple demande de l'organisme payeur une copie des statuts de la personne morale ou de toute information jugée nécessaire.
Art. 15. En cas de demande de révision pour le motif de fusion d'exploitations, les conditions suivantes sont respectées :
1° l'agriculteur gérant l'exploitation indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'une fusion a eu lieu;
2° le changement concorde avec une modification de l'identification de l'agriculteur dans le SIGeC;
3° si la fusion a eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 inclus, les cessionnaires ont fait une demande de transfert de droits au paiement unique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 suite à la fusion;
4° si la fusion a eu lieu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclus, le formulaire intitulé la « convention en cas de fusion avec reprise » est remplie et signée par les parties;
5° l'agriculteur transmet sur simple demande de l'organisme payeur une copie des statuts de la personne morale ou de toute information jugée nécessaire;
6° les superficies concernées par la fusion faisaient l'objet, au moins durant la campagne précédant la fusion, des demandes uniques des agriculteurs initiaux.
Le formulaire intitulé « convention en cas de fusion avec reprise » visé au point 4° est mis à disposition par l'organisme payeur.
Art. 16. L'agriculteur, gérant l'exploitation initiale ou une nouvelle exploitation issue de la scission, indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'une scission a eu lieu.
En cas de demande de révision pour le motif de scission d'exploitation, les conditions suivantes sont respectées :
1° le changement concorde avec une modification de l'identification de l'agriculteur dans le SIGeC;
2° si la scission a eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 inclus, les nouveaux agriculteurs, identifiés dans le SIGeC suite à la scission, ont certifié qu'une demande de transfert de droits au paiement unique a été introduite entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
3° si la scission a eu lieu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclus, la convention en cas de scission est remplie et signée par les parties et précise la répartition des superficies de référence suite à la scission;
4° les demandes uniques introduites par les agriculteurs avant et après la scission correspondent à ce qui a été convenu dans la convention de scission;
5° les superficies concernées par la scission étaient déclarées dans la demande unique de l'agriculteur initial durant l'année précédant celle de la scission.
Le formulaire intitulé « convention en cas de scission » est mis à disposition par l'organisme payeur.
Section 6. - La révision justifiée par une clause contractuelle privée
Art. 17. § 1er. L'agriculteur cessionnaire indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, le transfert de terres, et sollicite que le montant de référence calculé pour les surfaces transférées soit pris en considération pour établir la valeur de l'ensemble de ses droits.
L'agriculteur joint à sa demande les documents suivants :
1° le formulaire intitulé « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » complété et signé par les parties;
2° la liste des parcelles transférées et les orthophotoplans reprenant précisément la localisation des parcelles considérées.
Le formulaire intitulé « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » est mis à disposition par l'organisme payeur.
§ 2. En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, les conditions suivantes sont respectées :
1° les superficies concernées par la clause contractuelle privée étaient déclarées dans la demande unique de l'agriculteur cédant durant l'une des deux années précédant celle du transfert;
2° dans le cas des demandes de transfert de données de référence, au moyen du formulaire « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres », l'agriculteur cédant a introduit une demande de participation au régime de paiement de base accompagnée de la copie du formulaire « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » complété et signé.
Art. 18. En application de l'article 21 du Règlement n° 639/2014, en cas de demande de révision pour cause de clause contractuelle privée, en cas de transfert de terres pour cause de prise en location, de cession de bail ou équivalent, les droits au paiement à établir suite à cette demande sont transférés temporairement au cessionnaire des terres et retournent au cédant lorsque le motif invoqué prend fin.

CHAPITRE III. - Les hectares admissibles au régime de paiement de base et les surfaces admissibles et non-admissibles
au sein de ceux-ci
Section 1re. - Les hectares admissibles au régime de paiement de base
Art. 19. § 1er. En application de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées sous les conditions suivantes :
1° les activités ont lieu seulement une fois par an;
2° les activités sont limitées à quatre jours au maximum par an;
3° les activités ne modifient pas de manière définitive le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme;
4° l'évacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'élimination de tous les déchets sont réalisées dans un laps de temps de huit jours après l'activité;
5° l'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Dans la situation où la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du Code règlementaire de l'Eau, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisés, ainsi que leur réglage et leur entretien, s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.
§ 2. En application de l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les demandes d'autorisation pour les activités visées au paragraphe 1er sont à adresser au service territorial compétent pour gérer la demande du demandeur au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire défini par ce Département. Le service territorial compétent statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés au paragraphe 1er.
Art. 20. En application de l'article 38, § 4, du même arrêté, les activités qui ont un faible impact sur l'activité agricole et qui font l'objet d'une notification préalable auprès du service territorial compétent sont :
1° la promenade organisée, le passage de promeneurs à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou similaire;
2° l'organisation durant au maximum une semaine de :
a. fancy-fair, de brocantes, de fêtes familiale ou à la ferme;
b. foires agricoles, de manifestations agricoles;
c. manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales;
d. tournois sportifs, de jogging et autres courses à pieds, courses d'obstacles, courses de chiens;
e. animations et spectacles promenades;
f. commémorations ou reconstitutions historiques;
g. rencontres socioculturelles;
3° la pratique pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois :
a. du tir;
b. de l'aéromodélisme;
c. du vol avec des ultras légers motorisés, des parapentes et des para-moteurs;
d. du golf;
e. de l'équitation, de la conduite des attelages, des concours hippiques;
4° l'installation d'un chapiteau ou de zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques durant quinze jours au maximum;
5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire durant un mois et demi au maximum.
Section 2. - La détermination des surfaces admissibles et non admissibles
au sein des hectares admissibles
Art. 21. § 1er. En application de l'article 40, § 2, alinéas 1er, 2°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les surfaces occupées par les éléments suivants au sein de la parcelle agricole sont considérées comme des surfaces non admissibles :
1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2 de superficie;
2° les chemins au sens de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole;
3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie;
4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 de superficie sur des installations en dur;
5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 de superficie pour autant qu'ils aient un impact sur l'activité agricole.
§ 2. En application de l'article 40, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les dépôts visés à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté concernent l'entreposage, durant une période de plus d'un an, de produits non agricoles qui ne permettent pas l'exploitation agricole de la surface concernée tel que l'entreposage de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus, de bâches.
Art. 22. En application de l'article 42, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les coefficients de réduction sont fixés comme suit :
1° zéro à dix pour cent de couverture non admissible : cent pour cent de la surface admissible;
2° dix à cinquante pour cent de couverture non admissible : septante pour cent de la surface admissible;
3° plus de cinquante pour cent de couverture non admissible : surface non admissible.

CHAPITRE IV. - Le paiement vert
Section 1re. - La diversification des cultures
Art. 23. En application de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la variété inscrite dans les catalogues officiels détermine si la culture est hivernale ou de printemps.
Les catalogues officiels sont :
1° le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi en vertu de l'article 1er, § 2, de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
2° le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi en vertu de l'article 3, § 3, de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.
Section 2. - Les surfaces d'intérêt écologique
Art. 24. En application de l'article 51, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les essences pouvant être utilisées pour les taillis à courte rotation visée à l'article 45, § 8, du Règlement n° 639/2014, sont les suivantes :
1° Alnus glutinosa;
2° Betula pendula;
3° Carpinus betulus;
4° Acer campestre;
5° Acer platanoïdes;
6° Acer pseudoplatanus;
7° Prunus avium;
8° Corylus avellana;
9° Populus sp.;
10° Quercus rubra;
11° Salix sp.;
12° Sorbus sp.;
13° Tilia platyphyllos;
14° Tilia cordata.
Art. 25. § 1er. En application de l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les espèces composant les mélanges pour les cultures dérobées visées à l'article 45, § 9, alinéa 1er, du Règlement n° 639/2014 figurent en annexe.
Le couvert de la culture dérobée est composé d'un mélange d'au moins deux espèces, appartenant à deux catégories différentes de cette liste.
La période d'ensemencement de la culture dérobée visée à l'article 45, § 9, alinéa 1er, du Règlement n° 639/2014 a lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre.
En cas de sous-semis d'herbe dans la culture principale, ce sous-semis peut être réalisé à partir du 1er juin.
§ 2. En application de l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les conditions supplémentaires sont les suivantes :
1° la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou est due au gel;
2° la culture dérobée est conservée pendant au moins trois mois après son installation;
3° l'utilisation d'engrais minéraux et de pesticides est interdite entre la date d'implantation et la date de destruction de la culture dérobée;
4° les semences enrobées et traitées avec des produits phytosanitaires sont interdites;
5° la coupe en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange entre un ray grass anglais- Lolium perenne - ou un ray grass italien - Lolium multiflorum - et une légumineuse.
Art. 27. § 1er. En application de l'article 53, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes :
1° Lupinus spp;
2° Vicia faba;
3° Pisum spp;
4° Medicago sativa;
5° Glycine max.
La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 15 juillet et a lieu pendant 4 mois après le semis.
§ 2. En application de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les conditions supplémentaires sont les suivantes :
1° les engrais minéraux ne sont pas utilisés sur ces cultures;
2° les semences enrobées de tout pesticide ne sont pas utilisées, à l'exception des semences enrobées de fongicides homologuées en Belgique;
3° les herbicides sont autorisés pour l'implantation de la culture;
4° l'application de pesticides autorisés durant la période de floraison peut avoir lieu uniquement durant la nuit;
5° les insecticides sont autorisés dans les cultures de pois, lupins et féveroles si deux mesures, transposant les principes 2 et 3 de l'annexe III de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, sont mises en place;
6° les fongicides homologués en Belgique sont autorisés sur les cultures de pois, lupins, féveroles et soja;
7° aucun pesticide n'est appliqué sur les cultures de luzerne et une zone refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale est respectée sur ces parcelles.

CHAPITRE V. - Le paiement redistributif
Art. 28. En application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, le paiement redistributif peut être demandé pour plus de trente hectares par les groupements de personnes physiques et les sociétés agricoles.
Le plafond de trente hectares déterminé par l'article 56, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 s'applique individuellement aux titulaires des groupements de personnes physiques et aux gérants des sociétés agricoles, qui :
1° déclarent l'activité agricole de l'exploitation suivant le régime de l'impôt des personnes physiques;
2° ont contribué au renforcement de l'exploitation agricole pendant une année civile complète.
Ce plafond de trente hectares est appliqué individuellement pour les personnes physiques éligibles aux conditions visées ci-dessus, sur la part de superficie individuelle établie selon la répartition des revenus de l'exploitation pour l'année fiscale la plus récente pour laquelle le titulaire ou le gérant dispose d'éléments de preuve ou selon la répartition des apports telle qu'indiquée dans l'acte constitutif de la personne morale ou du groupement.
L'acte constitutif est un acte notarié ou publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 avril 2015.
R. COLLIN

Annexe
Catégories d'espèces visées à l'article 45, § 9, alinéa 1er, du Règlement n° 639/2014
Catégorie A : graminées, dont céréales :
1° Avena sativa;
2° Avena strigosa;
3° Triticum aestivum;
4° Lolium perenne;
5° Lolium multiflorum;
6° Secale cereal;
7° Triticosecale.
Catégorie B : légumineuses :
1° Vicia faba;
2° Lathyrus sativus;
3° Pisum sativum;
4° Trifolium alexandrinum;
5° Trifolium repens;
6° Trifolium incarnatum;
7° Trifolium resupinatum;
8° Trifolium pratense;
9° Vicia sativa.
Catégorie C : crucifères :
1° Sinapis alba;
2° Raphanus sativus.
Catégorie D : autres familles :
1° Camelina sativa;
2° Linum usitatissimum;
3° Guizotia abyssinica;
4° Phacélie - Phacelia tanacetifolia;
5° Fagopyrum esculentum.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.
Namur, le 23 avril 2015.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

 



  Flash Actua
 
Gestion des tas de terre de déterrage ou d’écarts de triage Lees meer
 
 
Evolution des stocks belges depuis la récolte 2023 jusque début avril 2024 Lees meer
 
 
Communiqué de presse de Belfertil et BelgapomLees meer
 
 
Journée météorologique mondiale 2024 Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer