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 24 avr 2015 08:27 

Des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'article ministériel du 23 janvier 2015, du 24 février 2015 et du 30 mars 2015 ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE et modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ;
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 9 avril 2015 ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans le Golfe de Gascogne peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche, à partir du 1er juin 2015, à 00h00 ;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2015", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b,

Arrête :

Article 1er. A l'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots "20 kg de cabillaud et bar, dont au maximum" sont supprimés.
Art. 2. A l'article 21 du même arrêté, dont le texte actuel formera le premier paragraphe, il est ajouté un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4, un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :
« § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, seuls les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2015" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b à partir du 1er juin 2015 à 00h00.
Afin d'être repris à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer une demande par pli recommandé ou par fax au département de l'Agriculture et de la Pêche avant le 15 mai 2015.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 1er juin 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2015.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le département de l'Agriculture et de la Pêche.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles, mentionnées au § 3, sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour l'année 2016.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2015", le nombre de jours, mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué de 30. En cas de redistribution des quantités de soles VIIf, g disponibles, les bateaux de pêches concernés ne seront pas alloués de quantité supplémentaire de soles VIIf, g pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, conformément à l'article 16.
§ 6. Le nombre de jours mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué de 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article. En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2016. ».

Art. 3. A l'article 32, les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 29 et 30" sont remplacés par les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 21, § 4 ; 21, § 6, deuxième phrase ; 29 et 30".

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 20 avril 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE



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