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 22 avr 2015 13:55 

Réexamen du processus décisionnel relatif aux OGM dans l’UE: Questions et réponses


Le train de mesures sur les OGM présenté aujourd’hui découle des orientations politiques sur la base desquelles la Commission a été désignée. Dans ces orientations, l'engagement a été pris de réexaminer la législation applicable à l’autorisation des OGM.

Le train de mesures adopté par la Commission le 22 avril 2015 donne corps à ce mandat politique. Il comporte les documents suivants:

  • une communication de la Commission qui réexamine le processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés, et
  • une proposition de règlement permettant aux États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation d'OGM destinés à l’alimentation humaine ou à l’alimentation des animaux.

Dans quel contexte ce réexamen s’inscrit-il?

Le processus décisionnel: rôles respectifs de la Commission et des États membres dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’Union

Le cadre législatif de l’UE sur les OGM[1] dispose qu’un OGM ou des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent pas être mis sur le marché tant qu’ils n’ont pas été autorisés conformément à ce cadre. À cette fin, une évaluation scientifique est réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en collaboration avec les organismes scientifiques des États membres.

Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que le produit ne présente aucun risque pour la santé ou pour l’environnement dans les conditions de mise sur le marché et d’utilisation proposées, la Commission soumet aux États membres, représentés au sein du comité permanent, un projet de décision d’autorisation conformément à la procédure décrite dans le règlement (UE) n° 182/2011 (procédure de comitologie). Dans le cadre de cette procédure, les États membres votent à la «majorité qualifiée», telle qu’elle est définie dans le traité[2].

Si les États membres émettent un vote favorable au sein du comité permanent, la Commission adopte le projet de décision. S’ils votent «non», ou si le vote n’aboutit à aucun avis (pas de majorité qualifiée pour ou contre), la Commission peut soumettre le projet de décision à un autre organisme représentant les États membres à un niveau supérieur, à savoir le comité d'appel.

Au sein du comité d’appel, les États membres votent une seconde fois sur le projet de décision présenté par la Commission. En cas de vote positif des États membres, la Commission adopte le projet de décision. Dans le cas contraire, la Commission ne peut pas adopter le projet. Lorsqu’aucun avis n’est émis à la suite du vote, le cadre législatif relatif aux OGM ainsi que la Charte des droits fondamentaux exigent de la Commission qu’elle adopte une décision sur la demande, de sorte que, dans la pratique, elle n’a pas d’autre choix que d’octroyer l’autorisation.

Comment les États membres votent-ils réellement sur les autorisations?

Depuis l’entrée en vigueur du cadre législatif de l’UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, les votes au sein du comité permanent et du comité d’appel se sont systématiquement soldés par une absence d'avis, que l’autorisation ait porté sur la culture d'OGM ou sur des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La décision finale sur les autorisations incombe donc toujours à la Commission en toute fin de procédure. Cette situation d'absence répétée d’avis est unique par rapport aux milliers de décisions d’exécution adoptées chaque année par le biais de la comitologie, dans le cadre de laquelle les États membres sont généralement favorables à la proposition de décision de la Commission au stade du comité permanent.

En ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, les votes montrent qu’il y a en général plus d’États membres favorables que défavorables au projet de décision. Les motifs invoqués par les États membres pour justifier leurs abstentions ou leurs votes négatifs sont parfois de nature scientifique, mais, dans la majorité des cas, ils s'appuient sur d’autres considérations qui sont révélatrices du débat de société qui agite leur pays.

À l’heure actuelle, le cadre législatif en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ne permet pas aux États membres d’exprimer toutes leurs préoccupations particulières, dans un domaine d’un grand intérêt pour le public.

Y a-t-il des OGM dans la chaîne alimentaire humaine et animale dans l’UE?

Oui. À ce jour, on dénombre 58 denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés autorisés dans l’Union européenne[3].

Le nombre de produits alimentaires génétiquement modifiés effectivement disponibles dans les rayons est limité, ce qui peut s'expliquer par les exigences en matière d’étiquetage applicables aux aliments génétiquement modifiés et par la disponibilité de produits de substitution non génétiquement modifiés.

La situation est différente dans le secteur des aliments pour animaux génétiquement modifiés, où il existe un marché important dans l’UE. Ainsi, plus de 60 % des besoins de l’UE en protéines végétales pour le bétail sont couverts par les importations de soja et de farine de soja en provenance de pays tiers où la culture d’OGM est largement répandue.

Quelles sont les conclusions du réexamen? Pourquoi proposer de modifier le règlement sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés?

La communication de la Commission souligne les différents éléments à prendre en considération dans ce contexte et confirme la nécessité d’adapter le cadre législatif régissant les OGM, afin de mieux tenir compte de la position des gouvernements nationaux sur l’utilisation des OGM.

En mars 2015, le Conseil et le Parlement ont adopté une modification du cadre législatif régissant les OGM pour permettre aux États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM autorisés [directive (UE) 2015/412]. La communication conclut qu'il est nécessaire d’étendre cette solution aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

À cette fin, une proposition est présentée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le règlement (CE) n° 1829/2003. Le processus d’autorisation sera conservé, mais les États membres disposeront d'un pouvoir de décision en ce qui concerne l’utilisation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés sur leur territoire.

Sur quoi porte la proposition législative?

Quels en sont les principaux éléments?

La Commission propose de modifier le règlement sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés afin de permettre aux États membres d’adopter des décisions nationales en vue de restreindre ou d'interdire l’utilisation d’OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, après qu’ils ont été autorisés au niveau de l’UE («option de refus»).

Les États membres devront établir que leurs mesures recourant à l’option de refus sont compatibles avec le droit de l’Union et avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination entre les produits nationaux et non nationaux. Ils ne sont cependant pas autorisés à s’appuyer sur des justifications qui sont en contradiction avec l’évaluation des risques pour la santé humaine et animale et l’environnement effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). En fait, la proposition ne devrait pas porter atteinte au niveau homogène de sécurité que garantit l’évaluation à l’échelle de l’UE. En outre, dans le cas où de nouveaux éléments prouvant que le produit est susceptible de présenter un risque grave pour la santé ou pour l’environnement sont identifiés, le cadre législatif de l’UE contient déjà des dispositions qui permettent aux États membres d’interdire une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux génétiquement modifié dans l’attente d’un réexamen de la situation à l'échelon de l'Union.

Avant leur adoption, les mesures recourant à l’option de refus doivent être communiquées à la Commission et aux autres États membres, qui disposeront d’un délai de 90 jours pour formuler des observations, le cas échéant.

Dans le cas de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés qui étaient déjà utilisés au moment où un État membre recourt à l’option de refus, la proposition prévoit qu’il y a lieu d’accorder aux exploitants un délai raisonnable permettant d'écouler les stocks du produit concerné. Par ailleurs, les mesures ne doivent pas cibler des produits dans lesquels la présence fortuite d’OGM autorisés dans l’Union est inférieure au seuil d’étiquetage fixé dans la législation.

Les mesures adoptées par les États membres sont-elles compatibles avec le marché intérieur et les obligations à l'égard de l'OMC?

Les mesures recourant à l’option de refus adoptées par les États membres doivent être compatibles avec le marché intérieur, et notamment avec l’article 34 du TFUE qui interdit les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises. C’est pourquoi les États membres qui feront usage du système proposé devront justifier les mesures prises sur la base de motifs conformes à l’article 36 du TFUE et à la notion de raisons impérieuses d’intérêt général, telle qu’elle a été développée dans la jurisprudence de la Cour de justice. En outre, les mesures envisagées devront respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination entre les produits nationaux et non nationaux.

Plus généralement, les mesures adoptées par les États membres devront être compatibles avec le droit de l’Union et les obligations internationales de l’UE, dont font partie intégrante ses obligations à l'égard de l’OMC.

La proposition aura-t-elle une incidence sur l’évaluation scientifique des OGM?

Non. La proposition de modification du règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés n’a pas d’incidence sur l’évaluation des risques réalisée pour les OGM avant leur autorisation, ni sur le niveau de sécurité qui est fixé pour tous les États membres dans le cadre de la décision d’autorisation et qui tient dûment compte du principe de précaution.

Les États membres peuvent adopter des mesures recourant à l’option de refus une fois que l’OGM est autorisé au niveau de l’Union européenne. Ces mesures ne peuvent pas être justifiées par des motifs qui sont en contradiction avec l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA, mais doivent être fondées sur d'autres considérations. En effet, le cadre législatif actuel prévoit des procédures lorsqu'il est constaté qu’un produit présente un risque grave qui n’a pas été pris en compte au cours de la procédure d’autorisation. Dans ce cas de figure, la Commission et les États membres ont déjà la possibilité d’adopter des mesures d’urgence qui, selon le cas, peuvent aboutir à l’interdiction du produit sur le territoire d’un État membre, ou une partie de celui-ci, ou dans l’ensemble de l’UE.

Il y a lieu de souligner qu'un règlement d’exécution de la Commission a été adopté en 2013[4] afin de renforcer et d’améliorer le processus d’évaluation et de gestion des risques pour les OGM destinés à l’alimentation humaine et animale, notamment en précisant les données scientifiques requises pour déposer une demande d’autorisation d’OGM.

Pourquoi la proposition législative exclut-elle la culture des OGM?

Les OGM destinés à la culture sont exclus du champ d’application de la proposition étant donné qu’ils sont déjà régis par la directive (UE) 2015/412 qui a été adoptée récemment par le Parlement européen et le Conseil.

Cette directive s'appuie sur les mêmes principes que la proposition actuelle: elle donne aux États membres qui le souhaitent la possibilité de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire, sans porter atteinte à l’évaluation des risques à l’échelle de l’UE.

Quelles sont les prochaines étapes?

La proposition législative sera adressée au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social et au Comité des régions, qui l'examineront dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

[1] Directive 2001/18/CE et règlement (CE) n° 1829/2003.

[2] La nouvelle majorité qualifiée introduite par le traité de Lisbonne correspond à au moins 55 % des États membres, comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant au moins 65 % de la population européenne.Une minorité de blocage, devant inclure au moins quatre États membres, peut être constituée.

[3] Lien vers le registre des OGM.

[4] Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 de la Commission relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés.



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