Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 30 jan 2015 08:35 

Arrêté ministériel relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens


Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, notamment les articles 5, § 2 et 41 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2014 ;
Vu l'urgence motivée par le fait suivant :

le Règlement d'exécution (CE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 fixe un nouveau modèle de passeport pour les animaux de compagnie. Cette nouvelle réglementation, liée à l'usage d'un nouveau modèle de passeport, est entrée en vigueur le 29 décembre 2014. L'autorité fédérale n'a pas effectué les adaptations à la réglementation nécessaires suite à cette modification. Etant donné que la Région flamande, en exécution de la sixième réforme de l'état, est compétente pour le bien-être animal depuis le 1er juillet 2014, la Région a dû entrer en concertation avec les autres Régions et l'autorité fédérale (qui est toujours compétente pour la santé animale) afin d'aboutir à des textes de la plus grande homogénéité. Cette concertation a eu lieu pendant le mois d'août 2014. En septembre 2014 le prestataire de services pour l'identification et l'enregistrement des chiens, Zetes Cards, a informé les différentes Régions de la hausse des coûts des services suite aux modifications au niveau européen.
Par la suite, une série de négociations s'est déroulée entre les Régions, l'autorité fédérale et le prestataire de services dans le but d'obtenir un accord sur le montant des coûts et leur répartition. La concertation finale avec Zetes Cards a eu lieu le 4 novembre 2014. Des concertations ultérieures ont également eu lieu entre les Régions sur la rédaction des textes réglementaires. Il en résulte que le prix du service serait maintenu à 12,39 EUR. Ainsi, le prestataire de services recevrait 1,44 EUR de plus par enregistrement, alors que les coûts seraient couverts.

Etant donné le timing décrit ci-dessus, la Région flamande n'a pas été en mesure de soumettre les textes au Gouvernement plus tôt.
Afin de respecter les obligations européennes le nouveau modèle de passeport est distribué depuis le 29 décembre 2014, sans quoi la Belgique serait restée en défaut à l'égard de la réglementation européenne. En conséquence, les passeports ne répondent plus aux actuelles prescriptions de la réglementation. En outre, depuis le 29 décembre 2014 les modifications nécessaires sont mises en pratique, vu que le nouveau passeport n'est pas compatible avec l'ancien système d'étiquettes pour l'enregistrement des chiens. Ces facteurs ont mené à une incohérence juridique. Il est donc absolument nécessaire que cette situation soit régularisée dans les plus brefs délais et que les modifications entrent en vigueur au 29 décembre 2014. Dans le cas contraire, le prestataire de services ne recevra en outre pas les 1,44 EUR destinés à couvrir ses coûts, quoique le coût total d'enregistrement d'un chien est à charge du propriétaire conformément à l'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
Vu l'avis 56.954/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 56.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « à l'article 42 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 41 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens » ;
2° le point 1° est abrogé ;
3° au point 2°, le montant de « 10,20 euros » est remplacé par le montant de « 11,64 euros ».

Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Le certificat d'enregistrement, visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens mentionne les données suivantes :
1° l'intitulé « Enregistrement d'un chien » ;
2° le numéro d'identification du chien ;
3° le nom et l'adresse du responsable ;
4° le numéro du passeport, mentionné dans le document sur la base duquel le dernier enregistrement a été fait. ».

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 2015.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer