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 15 jan 2015 08:19 

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens


Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'avis 56.868/VR du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'urgence en ce qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2014 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 avant leur entrée en vigueur fixée au 29 décembre 2014, aux fins, entre autres, d'adapter l'enregistrement des chiens en Région wallonne dès le 1er janvier 2015 et de rendre ces textes praticables par les différents intervenants;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens est complété par le 7° rédigé comme suit :
« 7° Passeport : le document visé à l'article 21, § 1er, du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le Règlement (CE) n° 998/2003. ».
Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, la phrase « Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification répond. » est abrogée;
2° au paragraphe 2, la phrase « Le Ministre fixe les conditions auxquelles le passeport et le certificat d'enregistrement répondent. » est abrogée.
Art. 3. Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, l'alinéa est complété par les mots « comme des transpondeurs élaborés permettant une grande traçabilité des animaux ».
Art. 4. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « et mentionne le numéro du transpondeur dans le passeport », sont abrogés.
Art. 5. L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. Au moment de l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable. ».
Art. 6. L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 22. Le certificat d'enregistrement est constitué d'une étiquette autocollante que le responsable colle à la rubrique XII « Divers » du passeport correspondant. ».
Art. 7. Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 8. Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « à l'exception du nom du chien et de la couleur et du type du pelage, » sont abrogés.
Art. 9. Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le Ministre fixe les conditions auxquelles la fiche refuge répond. » est abrogée.
Art. 10. A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. En cas de remplacement de passeport d'un chien enregistré, le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal au moyen de la fiche "Remplacement du passeport". »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La fiche « Remplacement de passeport » peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique. ».
Art. 11. L'article 37 du même arrêté est abrogé.
Art. 12. A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « des passeports » sont abrogés;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'enregistrement des données des chiens présents en Wallonie et de leurs responsables dans une base de données. ».
Art. 13. L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 41. La gestion de l'enregistrement des chiens est financée par des cotisations forfaitaires. Ces cotisations sont payées au moment de la commande de certificats d'identification et de fiches "remplacement du passeport" et sont à la charge du propriétaire ou du responsable du chien. ».
Art. 14. Dans l'article 42 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 15. Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :
« Art. 42/1. Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification, le certificat d'enregistrement, la carte "Modification des données", la fiche "Refuges" et la fiche "Remplacement du passeport", répondent.
Il fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent l'enregistrement des chiens. ».

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Art. 16. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « à l'article 42 » sont remplacés par les mots « à l'article 42/1 »;
b) le 1° est abrogé;
c) au 3°, le montant « 10,20 » est remplacé par le montant « 11,64 ».
Art. 17. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 18. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Le certificat d'enregistrement visé à l'article 22 de l'arrêté royal précité reprend les mentions suivantes :
1° un en-tête avec la mention « Certificat d'enregistrement du chien »;
2° le numéro d'identification du chien;
3° le nom et l'adresse du responsable;
4° le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement. ».

CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 19. Le présent arrêté produit ses effets le 29 décembre 2014.
Art. 20. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 janvier 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,
des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

 



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