ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues les 22 et 23 août 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, du Limbourg, de Namur et de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 3 et 20 octobre 2011 relatifs au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les pluies abondantes des 22 et 23 août 2011 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces pluies;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2013;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les pluies abondantes survenues les 22 et 23 août 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, du Limbourg, de Namur et de L'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après :
Province du Brabant flamand
Aarschot
Asse
Beersel
Bertem
Bierbeek
Diest
Dilbeek
Drogenbos
Gooik
Haacht
Hal
Herent
Herne
Holsbeek
Kortenberg
Kraainem
Lennik
Louvain
Linkebeek
Linter
Meise
Merchtem
Opwijk
Overijse
Roosdaal
Rotselaar
Montaigu-Zichem
Rhode-Saint-Genèse
Sint-Pieters-Leeuw
Tervuren
Tirlemont
Vilvorde
Wezembeek-Oppem
Zemst
Province du Brabant Wallon
Braine-l'Alleud
Braine-le-Château
Grez-Doiceau
Jodoigne
Perwez
Ramillies
Rebecq
Tubize
Wavre
Province d'Anvers
Anvers
Borsbeek
Duffel
Herselt
Laakdal
Malines
Meerhout
Mol
Sint-Katelijne-Waver
Willebroek
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
Ixelles
Auderghem
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
Uccle
Watermael-Boitsfort
Province de Flandre orientale
Alost
Kluisbergen
Ninove
Audenarde
Renaix
Zottegem
Province de Hainaut
Ath
Braine-le-Comte
Charleroi
Châtelet
Enghien
Fleurus
Ham-sur-Heure-Nalinnes
Péruwelz
Saint Ghislain
Thuin
Province du Limbourg
Tessenderlo
Province de Namur
Couvin
La Bruyère
Namur
Sambreville
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET